Rejet 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 26 nov. 2024, n° 2408471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408471 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 18 novembre 2024, M. D E, représenté par Me Thalinger, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour pendant un an ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement dans l’attente d’une décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
4°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer le titre de séjour sollicité et, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de faire procéder sans délai à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la signataire de cette décision ne justifie pas avoir reçu délégation pour ce faire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
A titre subsidiaire, sur la suspension de la mesure d’éloignement :
— il présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français durant l’instruction de son recours par la Cour nationale du droit d’asile tenant à sa prise de conscience de son homosexualité et de son identité de genre, entraînant des risques de persécutions de la part de membres de sa famille et d’habitants de sa ville d’origine en cas de retour en Albanie ;
Sur le délai de départ volontaire :
— la signataire de cette décision ne justifie pas avoir reçu délégation pour ce faire ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prive de base légale cette décision ;
— ce délai est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la désignation du pays de destination :
— la signataire de cette décision ne justifie pas avoir reçu délégation pour ce faire ;
— l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prive de base légale cette décision ;
— cette décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la signataire de cette décision ne justifie pas avoir reçu délégation pour ce faire ;
— cette décision est insuffisamment motivée au regard des quatre critères mentionnés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prive de base légale cette décision ;
— cette décision est entachée d’erreur de droit en raison de l’absence de motivation spécifique sur le principe du prononcé d’une interdiction fondée sur l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’assignation à résidence :
— la signataire de l’arrêté ne justifie pas avoir reçu délégation pour ce faire ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les articles L. 733-1 et L. 752-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les modalités de son assignation à résidence sont disproportionnées et imprécises.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A ;
— les observations de Me Thalinger, avocat de M. E, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— et les observations de M. E, assisté de Mme B, interprète en langue albanaise.
Le préfet du Haut-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant albanais né le 12 avril 1988, est entré en France le 1er avril 2024. Il a présenté une demande d’asile qui a été instruite selon la procédure accélérée et rejetée par une décision du 6 septembre 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il a présenté un recours contre cette décision devant la Cour nationale du droit d’asile. Par un premier arrêté du 6 novembre 2024, le préfet du Haut-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays de destination, et a interdit son retour sur le territoire français pendant un an. Par un second arrêté du même jour, le préfet du Haut-Rhin l’a assigné à résidence au centre de préparation et d’accompagnement au retour à Illzach (68110) pour une durée de quarante-cinq jours. Le requérant doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de ces décisions contenues dans ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. E au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence :
4. Les deux arrêtés attaqués ont été signés par Mme F C, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement, qui disposait pour ce faire d’une délégation en vertu d’un arrêté du 3 octobre 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin, lequel est au demeurant directement consultable en ligne. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure des décisions contenues dans ces arrêtés manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. "
6. M. E est entrée en France le 1er avril 2024. Sa présence y est donc récente.
Il ne fait valoir aucun droit au maintien sur le territoire français. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de M. E, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l’intéressé.
En ce qui concerne le délai de départ volontaire de trente jours :
7. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas () ».
9. Il résulte de ces dispositions que le préfet n’a pas à motiver spécifiquement les raisons pour lesquelles il n’accorde pas un délai supérieur au délai de droit commun de trente jours lorsque le ressortissant étranger n’en a pas sollicité le bénéfice. En l’espèce, le requérant n’établit pas, ni même n’allègue, avoir demandé à bénéficier d’un délai supérieur à trente jours pour quitter le territoire. Au demeurant, l’arrêté attaqué mentionne que la situation personnelle de M. E ne justifie pas l’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire doit être écarté.
10. En troisième lieu, en se bornant à soutenir qu’au vu des circonstances particulières dont le préfet avait connaissance, celui-ci se devait de lui octroyer un délai de départ supérieur à trente jours ou à tout le moins d’examiner cette possibilité, le requérant n’établit pas que le délai de droit commun de trente jours qui lui a été accordé serait manifestement insuffisant.
En ce qui concerne le pays de destination :
11. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
12. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
13. A l’appui du moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations, le requérant, dont la demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, ne démontre pas davantage, dans le cadre de la présente instance, qu’il serait personnellement exposé à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté ou qu’il courrait le risque d’être soumis à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine.
Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
16. En l’espèce, au regard des critères fixés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pendant un an comporte suffisamment l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et fixe la durée de cette interdiction à un an au regard de ces critères légaux. Cette décision est, dès lors, suffisamment motivée.
17. En troisième lieu, si le requérant soutient que l’interdiction de retour est entachée d’erreur de droit, dès lors que son caractère non automatique nécessitait une motivation spécifique sur le principe de son édiction, cette décision est suffisamment motivée dans son principe également. Par suite, ce moyen doit, en tout état de cause, être écarté.
18. En quatrième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
19. En premier lieu, aux termes de l’article L. 752-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence, aux fins du traitement rapide et du suivi efficace de sa demande d’asile, l’étranger dont le droit au maintien a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. ».
20. Aux termes de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 () ». En vertu du 1° de l’article L. 531-24, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée lorsque le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr. Aux termes de l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. »
21. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 6 septembre 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d’asile de M. E en faisant application du 1° de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en considération de sa provenance d’Albanie qui figure sur la liste des pays d’origine sûrs, et que cette décision lui a été notifiée le 10 octobre 2024. En application de l’article L. 511-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le droit de M. E de se maintenir au centre d’hébergement pour demandeurs d’asile HUDA ACCES Pasteur situé 28 avenue de Rome à Colmar a pris fin le 31 octobre 2024. Faute pour l’intéressé d’avoir quitté les lieux à ce terme et d’avoir indiqué un autre lieu d’hébergement, le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 752-1, l’assigner à résidence dans un centre d’hébergement alternatif destiné à la préparation et à l’accompagnement au retour, situé dans le même département, à Illzach. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 752-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tant qu’il ne permet pas, non plus qu’aucun autre texte, de modifier le lieu d’hébergement d’un étranger à l’occasion du prononcé d’une assignation à résidence doit être écarté.
22. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ». Les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent.
23. D’une part, il ressort des termes de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours que M. E est astreinte à se présenter au commissariat central de Colmar une fois par semaine jusqu’à sa prise en charge au centre de préparation et d’accompagnement au retour d’Illzach, auquel cas, l’obligation de pointage est transférée auprès de la permanence hebdomadaire de la gendarmerie nationale située sur site, de manière concordante avec les prescriptions équivalentes prévues par l’arrêté portant assignation à résidence. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en tant qu’elle comporte une obligation de présentation hebdomadaire aux autorités de police désignées, l’assignation à résidence contestée serait disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de l’imprécision des modalités de l’assignation à résidence et de ses contradictions avec les astreintes prescrites par l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation, doit être écarté.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. E à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement :
25. D’une part, aux termes de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 () ». En l’espèce, l’Albanie figurant au nombre des pays considérés comme sûrs, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a statué selon la procédure accélérée en application de ces dispositions.
26. D’autre part, aux termes de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 () ». Aux termes de l’article L. 752-5 du même code : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. » Aux termes de l’article L. 752-6 de ce code : « Lorsque le juge n’a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application des articles L. 614-1 ou L. 614-2, l’étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l’exécution de cette décision. » Aux termes de l’article L. 752-11 de ce code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile. ».
27. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d’éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d’irrecevabilité opposée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l’Office.
28. M. E a livré à l’audience des éléments manquant de réalisme et de vécu sur la manière dont sa famille aurait découvert son orientation sexuelle et son identité de genre, entraînant son rejet par sa famille et l’amenant à vivre dans la rue après avoir effectué son service militaire. En particulier, la découverte par son frère d’une vidéo dans laquelle il s’était filmé en tenue féminine n’a pas convaincu. Le requérant n’est pas apparu plus crédible dans son évocation, à la barre, des conditions dans lesquelles, à deux reprises, il aurait été séquestré, violenté et agressé sexuellement par son frère et son oncle et aurait réussi à leur échapper. Il n’a notamment pas su expliquer comment, à son retour en Albanie faisant suite au rejet de sa demande d’asile présentée en Allemagne, ces deux membres de sa famille avaient pu le séquestrer et le brutaliser dans la maison de son frère à l’insu de tous pendant cinq jours, l’intéressé se bornant à indiquer que l’épouse et les enfants de son frère étaient alors absents. Ses déclarations relatives à son orientation sexuelle et à son identité de genre, étayées par les pièces du dossier, rendent, en revanche, davantage crédible son appartenance au groupe des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenre et intersexes (LGBTI) et sont, dès lors, à elles seules, de nature à jeter un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, dès lors qu’en raison tant de l’ostracisme dont elles font l’objet de la part de la société que de l’insuffisance de la protection offerte par les autorités albanaises contre les agissements subis, les personnes LGBTI constituent, en Albanie, selon la jurisprudence de la Cour nationale du droit d’asile, un groupe social dont la caractéristique essentielle, à laquelle elles ne peuvent renoncer, est leur orientation sexuelle et dont l’identité propre est perçue comme étant différente par la société environnante et par les institutions de leur pays. Ainsi, le requérant doit être regardé comme fournissant des éléments qui, s’ils ne suffisent pas, en l’état du dossier, à établir qu’il serait exposé à un risque de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour en Albanie, sont néanmoins de nature à créer un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Le requérant est donc fondé à demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
29. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E, n’appelle aucune mesure d’exécution. Ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent, dès lors, pareillement qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
30. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans les circonstances de l’espèce, la somme réclamée par le requérant au profit de son conseil ou de lui-même en application de ces dispositions.
DECIDE :
Article 1 : M. E est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 6 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français est suspendue jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de notification de
celle-ci.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, à Me Thalinger et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
O. ALa greffière,
R. Van der Beek
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. Van der Beek
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