Rejet 27 décembre 2024
Rejet 17 janvier 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 27 déc. 2024, n° 2401785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2401785 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 24, 25 et 26 décembre 2024, M. A C, représenté par Me Abenaqui, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 16 décembre 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation de demande d’asile ou une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la mesure d’éloignement peut être exécutée à tout moment ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, en sa qualité de citoyen de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société.
La requête a été communiquée le 25 décembre 2024 au préfet de la Guadeloupe, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme B, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 26 décembre 2024 à 14h.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de Mme B, qui a informé les parties, en application des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur les moyens relevés d’office tirés :
o de la substitution de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui trouve son fondement dans le 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en lieu et place du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o de la substitution de base légale de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, qui trouve son fondement dans l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en lieu et place de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les observations de Me Abenaqui, représentant M. C, qui a repris les éléments contenus dans les écritures et a, en outre, soulevé un moyen nouveau, tiré de ce que l’interdiction de retour sur le territoire porte une atteinte grave et manifestement illégale à la vie prie privée et familiale du requérant ;
— les observations de M. C.
Le préfet de la Guadeloupe n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été reportée au 26 décembre 2024 à 16h00, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant belge, né le 26 novembre 1996 à Ixelles (Belgique), déclare être sur le territoire français en 1999 à l’âge de deux ans. Par arrêté en date du 16 décembre 2024, le préfet de la Guadeloupe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par une décision du même jour, le préfet de la Guadeloupe l’a placé en rétention administrative. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 16 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire sans délai et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
5. En l’espèce, par l’arrêté attaqué, le préfet de la Guadeloupe a obligé M. C a quitter le territoire sans délai et a fixé le pays à destination duquel M. C pourra être éloigné en cas d’exécution d’office. De plus, par une décision du même jour, le préfet a placé l’intéressé en rétention administrative dans l’attente de l’exécution d’office de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. Enfin, les dispositions de l’article L. 281-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile excluent l’application en Guadeloupe des dispositions de l’article L. 722-7 du même code dotant les recours contentieux formés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français d’un effet suspensif de l’éloignement effectif de l’étranger concerné. Compte tenu de ces éléments, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / 3° Leur séjour est constitutif d’un abus de droit. / () L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ".
7. Le livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile régit, d’une manière complète, les conditions dans lesquelles les citoyens de l’Union européenne peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant les décisions d’éloignement dont ils peuvent faire l’objet. Dès lors, le préfet de la Guadeloupe ne pouvait fonder la décision portant obligation de quitter de territoire sur les dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. La substitution de base légale ainsi opérée relève de l’office du juge.
9. En l’espèce, les dispositions du 2° de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peuvent être substituées aux dispositions du 5° de l’article L. 611-1, dès lors que cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver M. C d’une garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces deux textes.
10. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Il résulte de l’instruction que M. C, qui soutient être entré en France en 1999 avec sa mère, établit, compte tenu des pièces produites, résider sur le territoire de manière continue et habituelle depuis l’année 2007 et avoir été scolarisé jusqu’en classe de terminale. Le requérant se prévaut également des liens avec sa mère, de nationalité belge, et ses frère et sœur de nationalité française, sans établir toutefois, compte tenu des éléments produits, qu’il entretiendrait des liens d’une particulière intensité avec eux. En outre, le requérant établit avoir travaillé en qualité de serveur, du 5 novembre 2019 au 12 juillet 2020, puis du 1er mars 2020 au 31 décembre 2021 et était titulaire à compter du 1er janvier 2022 d’un contrat de durée indéterminée. Cependant, il résulte de l’instruction que M. C a fait l’objet de trois condamnations prononcées par le tribunal judiciaire et du tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre à des peines d’emprisonnement respectives d’une durée de six mois, la première en date du 6 juillet 2023 pour des faits d’extorsion commis au préjudice d’une personne vulnérable, la seconde en date du 16 octobre 2023 pour des faits de vol en récidive et menace de mort réitérée et la dernière en date du 25 octobre 2023 pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, en récidive. Si M. C a bénéficié d’une réduction de peine et témoigne d’une volonté de réinsertion, compte tenu notamment du caractère récent et successif des condamnations dont le requérant a fait l’objet et de la nature des faits auxquels elles se rattachent, l’obligation de quitter le territoire litigieux ne permet pas, en l’état de l’instruction, de caractériser un agissement qui serait constitutif d’une atteinte grave et, notamment, manifestement illégale aux libertés fondamentales que le requérant invoque.
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
12. D’une part, aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ».
13. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. La substitution de base légale ainsi opérée relève de l’office du juge.
14. En l’espèce, les dispositions de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peuvent être substituées aux dispositions de l’article L. 612-6 du même code, dès lors que cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver M. C d’une garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces deux textes.
15. D’autre part, compte tenu de ce qui a été dit au point 11 de la présente ordonnance, l’interdiction de circulation sur le territoire français ne permet pas, en l’état de l’instruction, de caractériser un agissement qui serait constitutif d’une atteinte grave et, notamment, manifestement illégale à la liberté fondamentale que le requérant invoque.
16. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions à fin de suspension et d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au préfet de la Guadeloupe et à Me Abenaqui.
Fait à Basse-Terre, le 27 décembre 2024.
La juge des référés,
Signé :
K. B
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
Signé :
M-L Corneille
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Structure ·
- Injonction ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Commission ·
- Construction ·
- Logement opposable
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Annulation ·
- Décentralisation ·
- Astreinte ·
- Contrôle sur place ·
- Aménagement du territoire ·
- Agence
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Erreur ·
- Refus ·
- Titre ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Comptabilité ·
- Contribuable ·
- Administration ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Vérificateur ·
- Vérification ·
- Procédures de rectification
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Ouvrage public ·
- Chemin rural ·
- Juge des référés ·
- Collectivités territoriales ·
- Rétablissement ·
- Travaux publics
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Information préalable ·
- Conclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bonne foi ·
- Remise ·
- Solidarité ·
- Accident de travail ·
- Fausse déclaration ·
- Dette ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Indemnités journalieres ·
- Revenu
- Privilège ·
- Justice administrative ·
- Communication ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Carreau ·
- Société par actions ·
- Intérêts moratoires
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Métropole ·
- Urbanisation ·
- Plan ·
- Conseil municipal ·
- Adaptation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Citoyen ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commission ·
- Commissaire de justice ·
- Isolement ·
- Homme ·
- Désistement ·
- Rapport annuel ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Suspension ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Espagne ·
- Excès de pouvoir ·
- Irrecevabilité
- Exécutif ·
- Saint-barthélemy ·
- Irrecevabilité ·
- Urbanisme ·
- Auteur ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Régularisation ·
- Excès de pouvoir ·
- Recours administratif
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.