Rejet 21 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 21 oct. 2022, n° 2000692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2000692 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 janvier 2020 et le 15 juin 2020, M. C B, représenté par Me Usubelli, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 novembre 2019 par laquelle le ministre du travail a accordé à son employeur, la société Ferinox, l’autorisation de le licencier pour motif disciplinaire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 2421-1 du code du travail ;
— elle est entachée d’erreurs de fait ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 16 avril 2020 et le 10 juillet 2020, la société Ferinox, représentée par la SCP Aguera Avocats, conclut au rejet de la requête.
Elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête et fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2020, le ministre du travail conclut au rejet de la requête.
Il fait également valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Bartnicki, rapporteure publique,
— les observations de Me Usubelli, représentant M. B, et de Me Baulard, représentant la société Ferinox.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B a été recruté par la société Ferinox à compter du 1er septembre 2014 sous contrat à durée déterminée, puis, à compter du 1er décembre 2014, sous contrat à durée indéterminée, en qualité de trieur de métaux. Par un avenant à effet au 1er septembre 2018, il a été promu « responsable adjoint inox ». Parallèlement, M. B a été élu membre suppléant de la délégation unique du personnel le 14 octobre 2015, puis, à compter du 1er septembre 2016, désigné représentant de la section syndicale CGT. Le 3 juillet 2017, M. B s’est vu infliger un avertissement en raison de son attitude agressive. Il a contesté cette décision devant le conseil des prud’hommes de Mantes-la-Jolie, sollicitant également des dommages et intérêts.
2. Au mois d’octobre 2018, l’employeur de M. B a été informé de ce que l’intéressé aurait adopté un comportement agressif et insistant à l’égard de plusieurs salariés du site de Limay. Une enquête interne a alors été diligentée, concluant à un comportement agressif et menaçant de M. B à l’égard de ses collègues de travail, pendant le temps et sur le lieu de travail. Par lettre du 21 novembre 2018, M. B a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé, le 30 novembre 2018, puis en raison d’un problème de distribution postale, a été à nouveau convoqué pour un entretien, le 13 décembre 2018. A compter du 4 décembre 2018, il a fait l’objet d’une mise à pied conservatoire. La délégation unique du personnel, réunie en tant que comité d’entreprise le 14 décembre 2018, a émis un avis favorable au licenciement. Par courrier du 17 décembre 2018, la société Ferinox a en conséquence sollicité auprès de l’inspecteur du travail l’autorisation de licencier M. B. Par décision du 15 février 2019, cette demande a été rejetée. M. B a alors été réintégré. Parallèlement, la société a, par lettre du 28 mars 2019 reçue le 1er avril suivant, formé un recours hiérarchique contre la décision de l’inspecteur du travail. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration sur cette demande. Toutefois, par une décision du 18 novembre 2019, le ministre du travail a retiré la décision implicite de rejet, née le 2 août 2019, annulé la décision de l’inspecteur du travail du 15 février 2019 et autorisé le licenciement de M. B. Par la présente requête, M. B sollicite l’annulation de cette décision.
3. Aux termes de l’article L. 2411-3 du code du travail : « Le licenciement d’un délégué syndical ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail ». Aux termes de l’article R. 2421-16 du même code : « L’inspecteur du travail et, en cas de recours hiérarchique, le ministre examinent notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, sollicité ou antérieurement exercé par l’intéressé ». Enfin, aux termes de l’article R. 2422-1 de ce code : « Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l’inspecteur du travail sur le recours de l’employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. / Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l’inspecteur. / Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet ».
4. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des salariés qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
5. En premier lieu, la décision du ministre du travail, qui mentionne notamment les articles pertinents du code du travail, les griefs invoqués par la société Ferinox à l’appui de sa demande d’autorisation, les motifs pour lesquels la décision de l’inspecteur du travail doit être annulée et les griefs retenus à l’issue de l’enquête contradictoire, est suffisamment motivée.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2421-1 du code du travail : « La demande d’autorisation de licenciement d’un délégué syndical, d’un salarié mandaté ou d’un conseiller du salarié ou d’un membre de la délégation du personnel au comité social et économique interentreprises est adressée à l’inspecteur du travail. / En cas de faute grave, l’employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l’intéressé dans l’attente de la décision définitive. / Cette décision est, à peine de nullité, motivée et notifiée à l’inspecteur du travail dans le délai de quarante-huit heures à compter de sa prise d’effet () ».
7. Si M. B fait valoir que la décision de mise à pied prise à son encontre par son employeur n’a pas été notifiée à l’inspecteur du travail dans le délai de 48 heures prévu par les dispositions de l’article L. 2421-1 du code du travail, ce moyen ne peut être utilement invoqué contre la décision contestée, dès lors que la méconnaissance de ce délai n’est susceptible d’entraîner que la nullité de la décision de mise à pied et n’affecte pas la légalité de la demande d’autorisation de licenciement.
8. En troisième lieu, le ministre du travail a retenu que M. B avait exercé des pressions, intimidations et menaces à l’encontre d’autres salariés. Il ressort des termes de plusieurs témoignages et plaintes de salariés, recueillis au cours du mois d’octobre 2018, que M. B les a sollicités avec insistance sur leur lieu et pendant leur temps de travail pour obtenir d’eux des attestations en sa faveur destinées à être produites dans l’instance l’opposant à son employeur devant le conseil des prud’hommes de Mantes-la-Jolie. A la suite de ces signalements, il a été décidé, lors de la réunion du CHSCT du 23 octobre 2018, la réalisation d’une enquête interne, menée conjointement par la direction et le CHSCT, sur les faits ainsi rapportés. Un rapport d’enquête a été établi le 5 novembre 2018, à la suite de l’audition de l’ensemble des salariés du site de Limay par un prestataire extérieur et après signature par chacun de la retranscription de ses déclarations. Ce rapport confirme que M. B est non seulement allé trouver plusieurs de ses collègues pour obtenir leur signature sur des attestations, dont il avait lui-même rédigé préalablement les termes, mais qu’il s’est aussi montré particulièrement insistant en cherchant à intimider ceux de ses collègues qui ne souhaitaient pas accéder à sa demande. Il ressort également de ce rapport, qu’à la suite de la mise en place de la commission d’enquête, le requérant a menacé plusieurs de ses collègues de poursuites judiciaires afin de les dissuader de témoigner devant cette commission. Si M. B se prévaut, pour contester les faits qui lui sont reprochés, de plusieurs attestations établies par des collègues ou anciens collègues, qui dénoncent un acharnement à son encontre depuis son élection au comité d’entreprise ou témoignent de leurs bonnes relations avec celui-ci, ces attestations, eu égard à leur termes et à leur imprécision, ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions du rapport d’enquête, fondées sur les témoignages de nombreux salariés de la société Ferinox qui sont concordants, précis et réitérés. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
9. Par ailleurs, si, aux termes de l’autorisation de licenciement litigieuse, le ministre du travail a également retenu des actes d’intimidation correspondant à des faits survenus en juin 2017 que M. B présente, sans être sérieusement contredit en défense, comme objet de la sanction d’avertissement contestée devant le conseil des prud’hommes et, en tout état de cause, prescrits pour avoir été portés à la connaissance de l’employeur plus de deux mois avant l’engagement de la procédure de licenciement, ces faits, qui révèlent un comportement fautif identique aux faits non prescrits qui ont justifié l’engagement de la procédure de licenciement litigieuse, pouvaient être pris en compte par l’autorité administrative pour apprécier la récurrence du comportement de M. B, sans méconnaître l’article L. 1332-4 du code du travail.
10. En quatrième lieu, et quand bien même les faits imputés à M. B en 2017 ne seraient pas pris en compte, les pressions et tentatives d’intimidation sur le lieu et dans le temps de travail retenus par le ministre du travail, pris dans leur ensemble, présentent un degré de gravité suffisant pour justifier le licenciement de M. B. Au regard de ces faits, et alors que M. B a déjà fait l’objet d’un avertissement en raison de son comportement agressif et qu’il ne justifie d’aucune circonstance atténuante, le ministre du travail n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation en autorisant le licenciement sollicité par la société Ferinox.
11. En cinquième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le licenciement envisagé est sans lien avec le mandat de M. B. L’unique circonstance que les attestations dont M. B cherchait à obtenir la signature de la part ses collègues auraient été notamment destinées à témoigner de ce qu’il exerçait ses mandats de façon satisfaisante n’est pas de nature à caractériser l’existence d’un tel lien. Saisi par l’intéressé d’une demande de condamnation de la société Ferinox, le conseil des prud’hommes de Mantes-la-Jolie a d’ailleurs estimé qu’il n’avait été victime ni de harcèlement moral, ni de discrimination syndicale. Par suite, le moyen tiré de ce que le motif du licenciement serait lié à l’exercice de son mandat syndical par M. B doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. B doit être rejetée, y compris en ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la société Ferinox et au ministre du travail.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
— M. Blanc, président,
— Mme Lutz, première conseillère,
— Mme Degorce, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022.
La rapporteure,
signé
F. A Le président,
signé
P. Blanc
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au ministre du travail en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 200069
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