Désistement 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 22 janv. 2026, n° 2304432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2304432 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 21 novembre 2023, 9 mai 2024, 31 mai 2024 et 1er octobre 2024, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 15 septembre 2023 par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois.
Par un courrier adressé à son conseil par le président de la formation de jugement au moyen de l’application « Télérecours » le 14 novembre 2025, M. A… a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2025, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer en raison de la délivrance, à l’intéressé, une carte de séjour temporaire.
La Défenseure des droits, en application des dispositions de l’article 33 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, a présenté des observations, qui ont été enregistrées le 22 avril 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal par intérim a désigné M. Duvanel, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) »
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. » Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ».
En application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B… A… a été invité, par un courrier du président de la formation de jugement qui a été adressé à son avocat par le biais de l’application « Télérecours » le 14 novembre 2025 et lu le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A… doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre chargé de l’outre-mer par application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou le 22 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
F. DUVANEL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011
- Code de justice administrative
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