Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8 oct. 2025, n° 2511643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511643 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2025, Mme C… A… épouse B… doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution du titre de perception émis le 26 août 2025 par la direction départementale des finances publiques des Yvelines mettant à sa charge une somme de 10 518,12 euros correspondant à un indu de rémunération, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
2°) d’annuler la mise en recouvrement du titre de perception émis le 26 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A… épouse B…, maîtresse auxiliaire affectée à l’institut médico-éducatif Les Metz de Jouy-en-Josas, demande la suspension du titre de perception émis à son encontre le 26 août 2025 par la direction départementale des finances publiques des Yvelines pour un montant de 10 518,12 euros au titre d’un indu de rémunération.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Les titres de perception émis en application de l’article L.252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : 1° Soit d’une contestation portant sur l’existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; 2° Soit d’une contestation portant sur la régularité du titre de perception. Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance ». Aux termes de l’article 112 du même décret : « Les recours administratifs ou contentieux formés à l’encontre des titres de perception destinés à assurer le recouvrement des créances de l’Etat étrangères à l’impôt ont un effet suspensif ». Il résulte tant de ces dispositions que d’un principe général du droit auquel ce décret ne saurait avoir dérogé, que toute contestation devant la juridiction compétente d’un ordre de remboursement, qu’il procède de la décision constatant la créance ou du titre exécutoire pris sur le fondement de cette décision, a, par elle-même, pour effet de suspendre le recouvrement forcé de la créance dont la récupération est recherchée
3. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que Mme A… épouse B… ait présenté un recours en opposition contre le titre de perception qu’elle conteste. Alors qu’elle bénéficie d’une voie de droit ouverte contre l’acte attaquée qui aura, par elle-même pour effet de suspendre le recouvrement forcé de la créance mise à sa charge, la requérante ne justifie pas d’une situation d’urgence du seul fait de l’intervention de cet ordre de recouvrement. Par suite, la condition tenant à l’urgence n’étant pas remplie, les conclusions à fin de suspension de la requête présentée par Mme A… épouse B… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
5. Il résulte de ces dispositions que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative. Par suite, les conclusions présentées par Mme A… épouse B… tendant à l’annulation du titre de perception ne peuvent qu’être rejetées.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… épouse B… doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… épouse B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… épouse B….
Fait à Versailles, le 8 octobre 2025.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne à la ministre de l’Education nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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