Annulation 27 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 27 févr. 2023, n° 2207720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2207720 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 juin 2022 et le 4 janvier 2023, Mme F G, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de l’enfant Jade D, et M. E C, représentés par Me Arnal, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 7 mars 2022 des autorités consulaires françaises à Tananarive (Madagascar) refusant de délivrer à Mme G un visa de long séjour en qualité de parent étranger d’une enfant française ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le motif tiré de la résidence à Madagascar de l’enfant Jade D est entaché d’une erreur de droit ;
— le second motif est entaché d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— en empêchant l’enfant Jade de se rendre en France, pays dont elle a la nationalité, la décision attaquée méconnaît l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ainsi que les stipulations de l’article 23 du pacte international des droits civils et politiques et de l’article 12 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 et l’article 3 paragraphe 2 du protocole n°4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme G et M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Desimon, rapporteur public,
— et les observations de Me Arnal, représentant Mme G.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F G, ressortissante malgache née le 24 septembre 1980, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité de parent étranger d’une enfant de nationalité française auprès de l’autorité consulaire française à Tananarive. Par une décision du 7 mars 2022, ces autorités ont refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision du 25 mai 2022, dont Mme G et M. C, son compagnon, demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des termes de la décision attaquée que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur les motifs tirés de ce que, d’une part, la fille de nationalité française de Mme G résidant avec elle à Madagascar, elle ne peut utilement solliciter la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de parent d’enfant mineur de nationalité française, et d’autre part, de ce qu’elle ne justifie pas disposer de moyens d’existence suffisants pour assumer les charges liées à un séjour en France de longue durée.
3. En premier lieu, en l’absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où ce visa peut être refusé, et eu égard à la nature d’une telle décision, les autorités françaises, saisies d’une telle demande, disposent, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’un large pouvoir d’appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l’ordre public, tel que le détournement de l’objet du visa, mais aussi sur toute considération d’intérêt général. Il en va, notamment, ainsi des visas sollicités en qualité de parent d’enfant français.
4. Il en résulte que les dispositions relatives aux conditions de délivrance d’une carte de séjour portant la mention « parent d’enfant français » d’une durée inférieure ou égale à un an, telles que précisées par l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables aux demandes présentées pour l’octroi d’un tel visa.
5. En deuxième lieu, il ne peut être porté atteinte au droit fondamental qu’a tout Français de rejoindre le territoire national qu’en cas de nécessité impérieuse pour la sauvegarde de l’ordre public, notamment pour prévenir, de façon temporaire, un péril grave et imminent. Aux termes du 2 de l’article 3 du protocole n° 4 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être privé du droit d’entrer sur le territoire de l’État dont il est le ressortissant ».
6. Dans son arrêt du 14 septembre 2022 H.F. et autres c. France (24384/19 et 44234/20), la Cour européenne des droits de l’Homme, réunie en grande chambre, a dit pour droit, en son point 244, que cet article consacre un droit d’entrer du ressortissant sur le territoire national et en son point 245, que seuls les ressortissants de l’État concerné peuvent se prévaloir du droit d’entrer ainsi garanti. Toutefois, la Cour a également précisé, au point 250 de cette décision, que si pris au sens littéral, le champ d’application de cet article correspond à une obligation négative de l’État et se limite aux seules mesures formelles d’interdiction de retour sur le territoire, il n’est, toutefois, pas exclu que des mesures informelles ou indirectes qui privent de facto le national de la jouissance effective de son droit de rentrer puissent, selon les circonstances, être incompatibles avec cette disposition.
7. Il en résulte que lorsqu’un ressortissant étranger a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour pour accompagner son enfant de nationalité française dans le but de s’établir à ses côtés sur le territoire national, les autorités françaises ne peuvent rejeter cette demande, sans méconnaître les stipulations précitées, en se fondant sur le motif tiré de la résidence à l’étranger de cet enfant français, dès lors que le refus de délivrance du visa de long séjour sollicité par son parent a effectivement pour effet de porter atteinte au droit fondamental de l’enfant de rejoindre la France.
8. Mme G, ressortissante malgache, a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour dans le but de s’établir en France avec sa fille mineure B D, ressortissante française née le 11 octobre 2014, qui, eu égard à la nature des droits attachés à sa nationalité, dispose du droit fondamental de rejoindre le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que cette dernière réside depuis sa naissance à Madagascar aux côtés de sa mère. Il est constant qu’eu égard à son jeune âge à la date de la décision attaquée, elle ne pouvait voyager et s’établir seule en France en vue d’y suivre la scolarité pour laquelle elle était inscrite. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que, par un jugement du 25 juin 2020, le juge pour enfants près le tribunal de première instance de Tananarive a accordé la garde exclusive de cet enfant à sa mère, son père de nationalité française résidant à Madagascar l’ayant délaissée depuis sa naissance. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme G en qualité de parent d’enfant français, au motif de la résidence à l’étranger de sa fille de nationalité française, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a effectivement porté atteinte au droit fondamental de cet enfant de rejoindre le territoire national et par suite méconnu les stipulations de l’article 3 paragraphe 2 du protocole n°4 de la convention européenne des droits de l’homme et du citoyen.
9. En troisième lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit que le motif tiré de ce que Mme G ne disposerait pas de moyens d’existence suffisants pour assumer les charges liées à leur séjour en France, à le supposer avéré, n’est pas un motif d’intérêt général de nature à permettre de justifier le refus de délivrance d’un visa de long séjour en qualité de parent d’un enfant de nationalité française. Par suite, ce second motif est entaché d’erreur de droit.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme G est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
11. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé à la délivrance du visa sollicité, dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme G et non compris dans les dépens, M. C n’ayant pas intérêt à l’annulation de la décision attaquée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 25 mai 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme G le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme G la somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme F G, à M. E C et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 6 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme Beyls, conseillère,
Mme Heng, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2023.
La rapporteure,
H. A
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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