Rejet 26 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 26 août 2024, n° 2407731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2407731 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er, 20 et 21 août 2024, M. C B, représenté par Me Verdier, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 4 juin 2024 par laquelle le président d’Aix-Marseille Université (AMU) a rejeté sa candidature en 1ère année de formation conduisant au diplôme national de Master mention psychologie, au titre de l’année 2024-2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au chef d’établissement d’AMU de procéder à son inscription à titre provisoire en première année de master de « Psychologie : neuropsychologie » au titre de l’année universitaire 2024-2025 dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge d’Aix-Marseille Université une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision en cause a pour conséquence de le priver de la possibilité de poursuivre ses études en début d’année universitaire, laquelle est imminente et de réaliser son projet professionnel, en l’absence de toute alternative ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que le refus d’admission résulte non de la décision du chef d’établissement mais celle du jury d’admission, laquelle a été notifiée par celui-ci et est donc entaché d’une erreur de droit ;
— le chef d’établissement s’est cru lié par la décision du jury d’admission, à tort, abandonnant son pouvoir d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 et 20 août 2024, Aix-Marseille Université, représentée par son président en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
— le moyen invoqué n’est pas fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 20 juillet 2024 sous le numéro 2407360 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 21 août 2024 à 11 heures, en présence de M. Gonzales, greffier d’audience, Mme Lopa Dufrénot a lu son rapport et entendu les observations :
— de Me Saidon, substituant Me Verdier, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que ses mémoires, par les mêmes moyens qu’il développe ;
— et de Mme A, représentante d’AMU qui conclut aux mêmes fins que ses mémoires, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a présenté sa candidature en 1ère année de formation conduisant au diplôme national de Master mention psychologie, au titre de l’année 2024-2025. Il demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 4 juin 2024 par laquelle le président d’Aix-Marseille Université a refusé sa candidature.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Il résulte de l’instruction que M. B est titulaire du diplôme de licence de psychologie délivré par l’université de Nice, à l’issue de l’année universitaire 2016-2017. Tout d’abord, ainsi qu’en convient Aix-Marseille Université, les dispositions du II de l’article R. 612-36-3 du code de l’éducation, ne lui permettent pas de saisir le recteur de région académique dans le cadre de la procédure prévue au I de cet article, n’en remplissant pas les conditions prévues. En outre, il a obtenu sa licence avant l’année 2022. En tout état de cause, la saisine du recteur ne saurait être regardée comme l’exercice d’un recours obligatoire à défaut duquel la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative serait regardée comme ne pas être remplie. Ensuite, la circonstance que la requérant ait interrompu ses études plusieurs années, à la suite du rejet de son admission au Master 1 de psychologie et des échecs en première année de master d’anthropologie, n’est pas de nature à établir que la condition d’urgence n’est pas satisfaite, alors qu’aucune disposition ne fait obstacle à ce qu’un étudiant candidate pour entrer en première année de master après une interruption de ses études et que la décision attaquée a pour effet de priver l’intéressé de s’inscrire pour l’année universitaire 2023-2024. Dès lors, la décision attaquée fait obstacle à la reprise des études de M. B dans une formation correspondant à son parcours universitaire et à un projet professionnel cohérent dont il justifie, eu égard à l’obtention alléguée et non contestée d’un diplôme universitaire en psychotraumatologie délivré par l’université de Nice, en 2022. Par suite, le requérant établit l’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 précité justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. En l’état de l’instruction, compte tenu des observations orales présentées au cours de l’audience et des pièces du dossier, le seul moyen soulevé à l’appui de la requête de M. B, tiré de l’erreur de droit entachant la décision attaquée est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision dont la suspension de l’exécution est demandée.
6. Il résulte de ce qui précède M. B est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision du 4 juin 2024 par laquelle le président d’AMU a rejeté sa demande d’inscription en première année de Master en psychologie.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif conduisant à la suspension de l’exécution de la décision attaquée, il y a seulement lieu d’enjoindre à Aix-Marseille Université de réexaminer la demande d’inscription de M. B en première année de master mention « psychologie : neuropsychologie » dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge d’Aix-Marseille Université une somme de 900 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du président d’Aix-Marseille Université du 4 juin 2024 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à Aix-Marseille Université de procéder au réexamen de la situation de M. B, dans un délai de dix jours.
Article 3 : Aix-Marseille Université versera à M. B une somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Aix-Marseille Université
Fait à Marseille, le 26 août 2024.
La juge des référés,
Signé
M. LOPA DUFRÉNOT
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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