Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 26 sept. 2025, n° 2501890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501890 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2025, l’association Lorraine Association Nature demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 23 avril 2025 par lequel le préfet de Meurthe et Moselle a accordé à la société Solefra 45 un permis de construire en vue de réaliser une centrale solaire au sol d’une surface d’une puissance de 6,02 Mwc sur le territoire de la commune de Tramont-Lassus.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2025, la société Solefra 45, représentée par Me Harada, conclut au rejet de la requête et la mise à la charge de l’association requérante d’une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier en date du 13 août 2025, l’association requérante a été invitée à justifier de l’accomplissement des formalités prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce courrier et a été informée qu’à défaut de régularisation dans le délai imparti, la requête pouvait être rejetée comme étant irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Milin-Rance, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…)/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ».
Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de (…) recours contentieux à l’encontre (…) d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, (…) l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. (…) / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt (…) du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux / (…) ».
Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. (…) ». Et aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressée, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. (…) ».
Par un courrier en date du 13 août 2025, mis à sa disposition sur l’application informatique « Télérecours citoyen » sur laquelle la requête a été présentée, le greffe du tribunal administratif a invité l’association requérante à justifier, dans un délai de quinze jours, de l’accomplissement des formalités prescrites par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, l’association requérante est réputée avoir reçu notification de ce courrier à l’expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de sa date de mise à disposition, le 13 août 2025, dans l’application Télérecours citoyen. En dépit cette demande de régularisation, l’association requérante n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, procédé à la régularisation de la requête. Par suite, la requête, qui ne satisfait pas aux exigences posées par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, est manifestement irrecevable. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Lorraine Association Nature est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Lorraine Association Nature.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle et à la société Solefra 54.
Fait à Nancy, le 26 septembre 2025.
La magistrate désignée
F. Milin-Rance
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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