Désistement 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 déc. 2024, n° 2429140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429140 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 14 octobre 2024, N° 2425655/5-4 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2024, M. B A, représenté par
Me Aït Mehdi, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’injonction prononcée par l’article 2 de l’ordonnance n° 2425655/5-4 du 14 octobre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Paris saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative en enjoignant au préfet de police de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un nouveau délai de vingt-quatre heures à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’inexécution de l’ordonnance de référé est constitutive d’un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions fondées sur l’article L. 521-4 du code de justice administrative et au rejet de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
Il fait valoir que l’intéressé a été convoqué le 21 novembre 2024 en vue de la délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction, avec autorisation de travail.
Par un mémoire, enregistré le 13 novembre 2024, M. A se désiste de ses conclusions fondées sur l’article L. 521-4 du code de justice administrative mais maintient celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
Vu :
— l’ordonnance n° 2425655 du 14 octobre 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 14 novembre 2024 à 14h, en présence de
Mme Labbaci, greffière d’audience, M. Gros a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. »
2. Par une ordonnance n° 2425655/5-4 du 14 octobre 2024 la juge des référés du tribunal administratif de Paris a, d’une part, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l’exécution de la décision du
20 septembre 2024 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de M. A, et d’autre part, enjoint au préfet de police de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond de l’affaire.
3. Par un mémoire en maintien de la demande des frais irrépétibles, enregistré le
13 novembre 2024, M. A, qui a été convoqué le le 21 novembre 2024 en vue de la délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction, avec autorisation de travail, en vue du réexamen de sa demande de titre de séjour, entend se désister de ses conclusions fondées sur de l’article
L. 521-4 du code de justice administrative. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A tendant à la modification du dispositif de l’article 2 de l’ordonnance n° 2425655/5-4 du 14 octobre 2024.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 10 décembre 2024.
Le juge des référés,
L. Gros
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 2429140
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