Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 12 déc. 2024, n° 2408901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408901 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2024, Mme B C, représentée par la SELARL Dôme avocats, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la délibération du 21 octobre 2024 par laquelle le conseil municipal de la commune de Niederentzen a attribué des parcelles à Mme D et a autorisé le maire à signer les baux correspondants ;
2°) d’enjoindre à la commune de Niederentzen de procéder à une nouvelle attribution des parcelles visées par la délibération, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Niederentzen la somme de 3 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que : la décision contestée porte atteinte, de manière grave et immédiate, à l’intérêt public tenant à l’installation de jeunes agriculteurs, exprimé par l’article L. 411-15 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu’à sa situation, alors que la durée du droit de priorité dont elle bénéficie en qualité de jeune agricultrice n’est que de quatre ans ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée les moyens tirés de ce que : elle est entachée d’incompétence, dès lors que, par délibération du 8 juin 2020, le conseil municipal s’est dessaisi de la compétence pour décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans en déléguant cette compétence au maire ; elle ne définit pas les caractéristiques principales des baux envisagés, en méconnaissance de l’article L. 2541-12 du code général des collectivités territoriales ; elle méconnaît le principe d’égalité en attribuant l’ensemble des parcelles à l’autre candidate, alors qu’elles ont le même rang de priorité et que rien ne différencie leurs situations respectives ; elle méconnaît les finalités de l’article L. 411-15 du code rural et de la pêche maritime ;
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2024, la commune de Niederentzen, représentée par Me Karm, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C la somme de 3 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’urgence n’est pas caractérisée et qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 6 décembre 2024 en présence de Mme Immelé, greffière d’audience, M. Rees a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Verdin, avocat de Mme C, concluant aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans ses écritures et faisant valoir, en outre, que la commune a commis une irrégularité en mettant en œuvre des critères d’attribution qu’elle n’a pas préalablement annoncés aux candidats ;
— les observations de Me Karm, avocat de la commune de Niederentzen ;
— les observations de Me Vilchez, avocate de Mme D, qui a conclu au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros à lui verser soit mise à la charge de Mme C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et a soutenu que : l’urgence n’est pas caractérisée, dès lors, notamment, que la remise en cause des baux pourra être rapidement obtenue devant le tribunal paritaire des baux ruraux en cas d’annulation au fond de la délibération, et qu’en cas de suspension de cette dernière, Mme D pourrait, à l’occasion d’une nouvelle délibération, ne plus bénéficier de son statut de jeune agricultrice, qui prend fin le 1er mars 2025 ; aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Une note en délibéré a été déposée par Mme D le 6 décembre 2024. Le juge des référés en a pris connaissance. Elle n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens dont fait état Mme C n’apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
3. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, les conclusions présentées par Mme C sur le fondement des dispositions précitées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme C une somme à verser à la commune de Niederentzen ou à Mme D.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Niederentzen et par Mme D sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B C, à la commune de Niederentzen et à Mme A D.
Fait à Strasbourg, le 12 décembre 2024.
Le juge des référés,
P. REES
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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