Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 2 juin 2025, n° 2213673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2213673 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2022, M. F, représenté par Me Nouel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 février 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a ajourné à trois ans sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du 25 août 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a substitué à cette décision préfectorale une décision d’ajournement à deux ans de sa demande ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que les décisions attaquées ont été signées par une autorité compétente ;
— la décision ministérielle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen ;
— l’ajournement litigieux est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 21-27 du code civil et des circulaires des 16 octobre 2012 et 14 septembre 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Frelaut a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant haïtien né le 15 juin 1976, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis qui a ajourné à trois ans sa demande par une décision du 8 février 2022. Il a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l’intérieur, qui a le 25 août 2022 substitué à cette décision préfectorale une décision d’ajournement à deux ans. Par sa requête, M. E demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis :
2. Aux termes de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. () ». Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont soumises. Par suite, la décision du 25 août 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a ajourné à deux ans la demande de M. E s’est substituée à la décision préfectorale du 8 février 2022 l’ajournant à trois ans. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de la décision préfectorale sont irrecevables, et la requête de M. E doit être regardée comme tendant exclusivement à l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 25 août 2022. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision préfectorale doit être écarté comme inopérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du ministre de l’intérieur :
3. En premier lieu, par une décision du 27 septembre 2021, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 3 octobre 2021, modifiant la décision du 1er juillet 2021 portant délégation de signature au sein de la direction de l’intégration et de l’accès à la nationalité française, M. A, nommé directeur de la direction de l’intégration et de l’accès à la nationalité française par un décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du 20 mai 2021, a accordé à M. C B, signataire de la décision attaquée, une délégation pour signer les décisions statuant sur les recours formés sur le fondement de l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque ainsi en fait.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions des articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 visé ci-dessus et indique que M. E a séjourné irrégulièrement sur le territoire français de 2004 à 2015 et a ainsi méconnu la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France. Elle est par suite suffisamment motivée, de sorte que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le postulant. Si le ministre peut, sans erreur de droit, se fonder sur le séjour irrégulier de l’intéressé sur le territoire français, il ne saurait, en l’absence de toute autre circonstance, retenir ce seul motif lorsque l’ancienneté des faits est telle qu’elle est de nature à entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. E est entré en France en 2004. Il ne conteste pas y avoir séjourné irrégulièrement jusqu’en 2015. Le séjour irrégulier de M. E ayant pris fin sept années avant la date de la décision attaquée, le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur de droit ni, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui en fait la demande, d’erreur manifeste d’appréciation en ajournant la demande du requérant pour le motif cité au point 4. La circonstance que le requérant remplirait les conditions fixées par l’article 21-27 du code civil pour se voir accorder la nationalité française est en outre sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde.
7. En dernier lieu, M. E ne peut utilement se prévaloir du contenu des circulaires du 16 octobre 2012 et du 14 septembre 2020, qui sont dépourvues de caractère réglementaire.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Jégard, premier conseiller ;
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
La rapporteure,
L. FRELAUT
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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