Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 4 mars 2026, n° 2600768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600768 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 28 février 2026, M. E… D… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de désigner un avocat commis d’office ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté pris à son encontre le 26 février 2026 par le préfet de Mayotte en tant que, par son article 1er, il lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, puis de réexaminer sa situation ;
4°) en cas d’exécution de la mesure d’éloignement, d’enjoindre au préfet, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, d’organiser son retour à Mayotte aux frais de l’Etat dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir.
M. D… soutient d’une part, que l’urgence est caractérisée par l’imminence de son éloignement, d’autre part, que le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, puis ajoute qu’en cas d’éloignement, il serait porté atteinte grave et manifestement illégale à son droit au recours effectif garanti par l’article 13 de la même convention.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2026, le préfet de Mayotte, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête en opposant l’absence d’atteinte à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 2 mars 2026, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer notamment sur les litiges visés par l’article L.521-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 3 mars 2026 à 13 heures 30 (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal de La Réunion dans les conditions prévues aux articles L.781-1 et R.781-1 et suivants du code de justice administrative, M. C… B… étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Le rapport de Mme Lacau, les observations de Me Ahamada pour M. D… et celles de Me Basmadjian pour le préfet de Mayotte ont été entendus au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L.521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle, notamment, une personne morale de droit public aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Sur le fondement de ces dispositions, M. D…, ressortissant comorien, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté pris à son encontre le 26 février 2026 par le préfet de Mayotte en tant que, par son article 1er, il lui a fait obligation de quitter le territoire français.
2. Il y a lieu d’admettre provisoirement M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle par application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
3. Né le 9 septembre 2005 à Mamoudzou, M. D… fait valoir sans en justifier avoir effectué l’ensemble de sa scolarité à Mayotte. Il ne produit aucune pièce établissant la réalité de son séjour à Mayotte avant l’année 2025. S’il a un fils de nationalité française né le 1er janvier 2025 avec lequel il vit à Dzaoudzi, il se borne à produire le passeport, l’acte de naissance et le carnet de santé de cet enfant, sans justifier ni même alléguer de la communauté de vie avec la mère. Il ne justifie pas davantage des liens entre la mère et l’enfant. En l’état de l’instruction, le préfet ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de M. D… au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de son fils garantis respectivement par les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Il en résulte, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que M. D… n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 26 février 2026. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. D… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… D… et au préfet de Mayotte.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 4 mars 2026
La juge des référés,
M. A… Lacau
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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