Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 30 juin 2025, n° 2203131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2203131 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2022, la société par actions simplifiée Fayat Bâtiment, prise en la personne de son représentant légal, représentée par Me A, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 12 janvier 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Valbonne Sophia-Antipolis a approuvé la révision générale du plan local d’urbanisme, ensemble la décision de rejet du 29 avril 2022 du recours gracieux à l’encontre de cette décision reçu le 14 mars 2022 ;
2°) de condamner la commune de Valbonne Sophia-Antipolis à verser à la société Fayat Bâtiment la somme de 2 610 000 euros correspondant à la réparation de son préjudice subi, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2022 ;
3°) de condamner la commune de Valbonne Sophia-Antipolis à verser à la société Fayat Bâtiment la somme de 50 000 euros au titre des troubles causés dans son fonctionnement ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Valbonne Sophia-Antipolis une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
— la délibération du 12 janvier 2022 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle classe le terrain lui appartenant en espace boisé classé et zone naturelle ;
— et elle porte une atteinte excessive au droit de propriété et à la liberté du commerce et de l’industrie, lui causant un préjudice subi dont le montant de réparation est estimé à la somme 2 610 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, la commune de Valbonne Sophia-Antipolis, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me Debruge-Escobar, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que soit prononcé un sursis à statuer, et à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir à titre principal que la requête est irrecevable et à titre subsidiaire qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 3 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au
26 juin 2024, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 juin 2025 :
— le rapport de M. Bulit ;
— les conclusions de M. Holzer, rapporteur public ;
— et les observations de M. A, pour la SAS Fayat Bâtiment, de Me Bessis-Osty, substituant Me Debruge- Escobar, pour la commune de Valbonne Sophia-Antipolis.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (ci-après, « SAS ») Fayat Bâtiment est propriétaire de la parcelle cadastrale AE n°145 situé sur le territoire de la commune de Valbonne Sophia-Antipolis. Par une délibération du 12 janvier 2022, le conseil municipal de Valbonne Sophia-Antipolis a approuvé la révision générale de son plan local d’urbanisme (ci-après, « PLU »). Par un courrier du 12 mars 2022, la SAS Fayat Bâtiment a formé un recours gracieux contre cette décision, que la commune a rejeté par décision du 29 avril 2022. Ladite société demande l’annulation de la délibération du 12 janvier 2022, ensemble le rejet du recours gracieux du 29 avril 2022. Elle demande également la condamnation de la commune à lui verser notamment une somme de 2 610 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’erreur manifeste d’appréciation concernant le classement de la parcelle AE n°145 en espace boisé classé et zone naturelle :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites » zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison 1° soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, 2° soit de l’existence d’une exploitation forestière ,soit de leur caractère d’espaces naturels ; ° Soit de leur caractère d’espaces naturels ;
4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;
5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues « . D’autre part, aux termes de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme : » Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d’alignements ". Les dispositions de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme ne subordonnent pas le classement d’un terrain comme espace boisé à la condition qu’il possède tous les caractères d’un bois, d’une forêt ou d’un parc à la date d’établissement du plan local d’urbanisme, lequel, en vertu des dispositions des articles L. 101-2 et L. 151-1 du même code, exprime des prévisions et détermine les zones d’affectation des sols selon l’usage principal qui devra en être fait à l’avenir et peut ainsi légalement prévoir dans l’intérêt de l’urbanisme la modification des modalités existantes de l’utilisation d’un terrain. Par ailleurs, il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. A cet effet, ils peuvent être amenés à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés par les dispositions citées ci-dessus, un secteur qu’ils entendent soustraire, pour l’avenir, à l’urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrale AE n°145, d’une superficie de 19 642 m2, jouxte un espace urbanisé classé en zone USOJ correspondant aux zones d’activités du parc international d’activités de Sophia-Antipolis. Cette parcelle est totalement boisée et intégrée à un massif forestier identifié comme composant une trame verte par le parti d’aménagement de la commune justifiant son classement à la fois en zone naturelle et espace boisé classé. Enfin, il ressort du projet d’aménagement et de développement durables (ci-après « PADD ») que les auteurs de ce plan ont souhaité placer la préservation des atouts paysagers de la commune au centre de leur parti d’urbanisme. Le PADD prévoit notamment de préserver de tout développement urbain les espaces naturels et de contenir l’urbanisation dans les secteurs limitrophes aux espaces urbanisés et naturels. En outre, la société requérante ne peut utilement se prévaloir du fait qu’elle aurait obtenu en 2015 un permis de construire sur la parcelle en litige par la suite abandonné. Ainsi, compte tenu des caractéristiques de la parcelle cadastrée section AE n°145 et de ses abords ainsi que des orientations du PADD, la modification du périmètre de l’espace boisé classé grevant la parcelle litigieuse et son classement en zone naturelle n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions susmentionnées à fin d’annulation doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Dès lors que le classement de la parcelle litigieuse en zone N et espace boisé classé n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et répond au parti d’urbanisme de la commune, ledit classement ne saurait être constitutif d’une quelconque faute de la commune de Valbonne Sophia-Antipolis. Par suite, les conclusions susmentionnées, qui n’ont en tout état de cause pas été précédées d’une demande préalable, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Valbonne Sophia-Antipolis, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la SAS Fayat Bâtiment une somme de 2 000 euros, à verser à la commune de Valbonne Sophia-Antipolis au titre de ces mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société par actions simplifiée Fayat Bâtiment est rejetée.
Article 2 : La société par actions simplifiée Fayat Bâtiment versera à la commune de de Valbonne Sophia-Antipolis une somme de 2 000 (deux milles) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Fayat Bâtiment et à la commune de Valbonne Sophia-Antipolis.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Bulit, conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère,
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Bulit
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
No2203131
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