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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 7 avr. 2026, n° 2516799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2516799 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 1 octobre 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un courrier enregistré le 9 octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me Walther, a saisi le tribunal administratif de Montreuil des difficultés qu’il rencontre pour obtenir l’exécution du jugement n° 2210684 rendu le 11 avril 2023 par lequel le tribunal administratif a annulé l’arrêté du 25 mai 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour. Le tribunal a également mis à la charge de l’Etat le versement à M. A… de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier enregistré le 3 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient que le jugement a été exécuté dès lors que M. A… s’est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour du 22 octobre 2024 au 21 janvier 2025 et que les frais de procès, assortis des intérêts moratoires, lui ont été versés le 20 novembre 2023.
Par un courrier enregistré le 23 septembre 2025, M. A… demande au tribunal de faire le nécessaire pour assurer l’exécution du jugement n° 2210684 rendu le 11 avril 2023 en complétant l’injonction de réexamen de sa situation administrative d’une astreinte de 250 euros par jour de retard.
Il soutient que le jugement n’a pas été entièrement exécuté dès lors que le préfet n’a pas procédé au réexamen de sa situation administrative.
Par une ordonnance du 1er octobre 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement n° 2210684 rendu le 11 avril 2023 par le tribunal.
Vu :
- le jugement n° 2210684 rendu le 11 avril 2023 dont l’exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Jimenez, présidente-rapporteure,
et les observations de Me Walther, représentant M. A….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par jugement n° 2210684 rendu le 11 avril 2023, le tribunal a annulé l’arrêté du 25 mai 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant à M. A… la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai et interdisant son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour. Le tribunal a également mis à la charge de l’Etat le versement à M. A… de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution (…) ». Aux termes de l’article R. 921-6 de ce code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle (…) le président (…) du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle (…) »
3. Il résulte de l’instruction qu’à la date du présent jugement, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui se borne à indiquer que M. A… s’est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour valable du 22 octobre 2024 au 21 janvier 2025 et que les frais de procès, assortis des intérêts moratoires, lui ont été versés le 20 novembre 2023, sans toutefois justifier du réexamen de la situation administrative de l’intéressé, n’a donc pas intégralement exécuté le jugement n° 2210684 du 11 avril 2023. Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’y procéder dans un délai d’un mois, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation administrative de M. A… dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
J. Jimenez
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
S. Van Maele
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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