Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 11 déc. 2025, n° 2303558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2303558 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juillet 2023 et 17 avril 2024, M. A… B…, représenté par Me Mosbah, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 mars 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a résilié sa convention d’habilitation individuelle en qualité de professionnel de l’automobile et gérant de la SARL Lifting Auto, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux à l’encontre dudit arrêté ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer ladite convention d’habilitation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision litigieuse est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’une erreur de droit, son casier judiciaire ne comportant aucune condamnation dès lors qu’il a été intégralement effacé le 11 mai 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2023, et un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2025 et non communiqué, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que :
-les décisions litigieuses pouvaient être fondées, par substitution de base légale, sur le fondement des dispositions des articles 18-1 et 18-2 de l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules dans leur version applicable au litige ;
- aucun des moyens soulevés n’est au demeurant fondé.
Vu :
-les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Cueilleron ;
- les conclusions de M. Holzer, rapporteur public,
— et les observations de Me Mosbah, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. Par une convention d’habilitation individuelle conclue le 27 juillet 2017 avec l’Etat, la société à responsabilité limitée (ci-après “SARL”) “Lifting Auto” a été habilitée, en qualité de professionnelle de l’automobile, à effectuer pour ses clients, les formalités administratives liées aux opérations d’immatriculation d’un véhicule neuf ou d’occasion au sein du système d’immatriculation de véhicules (SIV). Par décision du 6 mars 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a résilié cette convention d’habilitation individuelle. Par la présente requête, M. B…, gérant de la SARL Lifting Auto, demande au Tribunal d’annuler cet arrêté, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux à l’encontre dudit arrêté reçu par les services de la prefecture le 20 mars 2023.
Sur le cadre du litige :
2. Lorsqu’une autorité administrative est saisie d’un recours gracieux contre une décision non créatrice de droits, cette même autorité est tenue d’appliquer les circonstances de droit et de fait existantes à la date à laquelle elle se prononce sur ce recours.
3. En l’espèce, il résulte du principe énoncé au point précédent que la légalité des décisions attaquées doit s’apprécier au regard des circonstances de droit et de fait existantes à la date de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté le recours gracieux du requérant, lequel a été réceptionné le 20 mars 2023 par les services de la préfecture.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article VII de la convention d’habilitation individuelle du 27 juillet 2017 : « En cas de condamnation pénale du professionnel habilité en matière d’atteinte à un système de traitement automatisé (articles 323-1 à 323-7 du code pénal) et en matière d’atteinte aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques (articles 226-16 à 266-22 et article 226-24 du code pénal), le préfet territorialement compétent est amené de plein droit à résilier la présente convention.»
5. Il est constant que pour retirer l’habilitation en litige, le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé sur le fait que l’intéressé a été définitivement condamné le 29 aout 1994 par le tribunal correctionnel de Nice à un an et trois mois d’emprisonnement pour des faits de vol et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, le 22 octobre 1998 par le tribunal correctionnel de Nice à trois mois d’emprisonnement avec sursis, 2 000 francs d’amende et une suspension du permis de conduire pendant 4 mois pour des faits de refus, pour le conducteur d’un véhicule, d’obtempérer à une sommation de s’arrêter ainsi que le 4 avril 2005 par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel d’Aix-en-Provence à 6 ans d’emprisonnement, 2 000 euros d’amende et privation de tous les droits civiques, civils et de famille pendant 5 ans pour plusieurs faits liés au trafic de stupéfiants. Toutefois, lesdits faits n’entrent pas dans le champ de ceux visés par les articles 323-1 à 323-7 ni de ceux visés par les articles 226-16 à 266-22 et article 226-24 du code pénal qui permettent de résilier ladite convention individuelle. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision en date du 6 mars 2023 est entachée d’une erreur de droit.
En ce qui concerne la substitution de base légale sollicitée par le préfet des Alpes-Maritimes:
6. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas les requérants d’une garantie procédurale liée au motif substitué. Il appartient également au juge d’apprécier la portée des écritures de l’administration pour déterminer si celle-ci peut être regardée comme faisant valoir un autre motif que celui ayant initialement fondé la décision en litige, de telle sorte que l’auteur du recours soit, par la seule communication de ces écritures, mis à même de présenter ses observations sur la substitution de cet autre motif au motif initial, sans exiger de l’administration qu’elle formule une demande expresse de substitution de motif.
7. En l’espèce, le préfet des Alpes-Maritimes doit être regardé comme sollicitant une substitution de base légale dès lors que les décisions litigieuses pouvaient être selon lui fondées sur le fondement des dispositions des articles 18-1 et 18-2 de l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules dans leur version applicable au litige.
8. Aux termes de l’article 18-1 l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules dans sa version applicable au litige : « Une personne physique, professionnelle de l’automobile, ne peut être habilitée à exercer l’activité d’intermédiaire pour le compte du ministre de l’intérieur et de l’usager, prévue aux articles R. 322-1, R. 322-4 et R. 322-5 du code de la route et au présent arrêté, si elle fait l’objet d’une condamnation inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire » et aux termes de l’article 18-2 dudit arrêté, dans sa version applicable au litige : « Une personne morale, professionnelle de l’automobile, ne peut être habilitée à exercer l’activité d’intermédiaire pour le compte du ministre de l’intérieur et de l’usager, prévue aux articles R. 322-1, R. 322-4 et R. 322-5 du code de la route et au présent arrêté, que si elle réunit les conditions suivantes : 1° Ses dirigeants remplissent les conditions prévues à l’article 18-1 ; 2° Chaque personne physique qui exerce l’activité d’intermédiation, satisfait aux conditions prévues à l’article 18-1. »
9. Il ressort des pièces du dossier que le requérant faisait l’objet, à la date de la décision en litige initiale, de plusieurs mentions au bulletin n°2 de son casier judiciaire. Toutefois, il est constant que, par des jugements datés des 8 mars 2023 et 11 mai 2023, le tribunal correctionnel de Nice a procédé à l’effacement de l’ensemble des condamnations mentionnées à ce bulletin. Par suite, et ainsi qu’il a été dit au point 3 du présent jugement, le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait plus se fonder sur les mentions en cause à la date de sa décision portant rejet implicite du recours gracieux formé à l’encontre de la décision initiale du 6 mars 2023.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le moyen de la requête tiré du défaut de motivation, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 mars 2023 portant résiliation de la convention d’habilitation et de la décision par laquelle le préfet des Alpes Maritimes a implicitement rejeté son recours gracieux à l’encontre dudit arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
11. Le présent jugement, qui annule l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 6 mars 2023 portant résiliation de la convention d’habilitation individuelle, signée le 27 juillet 2017, pour une durée de cinq ans, tacitement reconductible, n’implique pas, dès lors que la convention d’habilitation est ainsi rétablie, qu’il soit enjoint à l’autorité administrative de délivrer une nouvelle convention d’habilitation. Par suite, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B… au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 mars 2023 portant résiliation de la convention d’habilitation individuelle de M. B… et la décision par laquelle le préfet des Alpes Maritimes a implicitement rejeté le recours gracieux formé à l’encontre dudit arrêté sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
Mme Cueilleron, conseillère,
M. Bulit, conseiller,
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 décembre 2025
La rapporteure,
signé
S. Cueilleron
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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Textes cités dans la décision
- Code pénal
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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