Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 2 avr. 2025, n° 2403410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2403410 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 10 mars 2024 et 2 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Niang, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— la décision portant refus de titre de séjour méconnait l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet s’est cru en compétence liée en se fondant sur l’absence d’authentification de la promesse d’embauche pour rejeter sa demande ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur d’appréciation eu égard à son intégration sociale ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de renvoi méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard de la situation en Haïti ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur d’appréciation eu égard à l’impossibilité pour la requérante de retourner en Haïti.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bocquet, conseillère ;
— et les observations de Me Niang, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante haïtienne née le 5 mai 1976, déclare être entrée en France en 2010. Le 29 juin 2021, l’intéressée a sollicité son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 12 février 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant deux ans. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
2. L’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « ou » salarié « d’une durée d’un an. ».
4. Si Mme A se prévaut de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’établit pas qu’elle aurait demandé un titre de séjour sur ce fondement. De plus, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet du Val-d’Oise aurait examiné sa demande au regard de cet article. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
5. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à
l’article L. 432-14. ".
6. Mme A soutient que le préfet a commis une erreur de droit en refusant sa demande au seul motif que sa promesse d’embauche n’a pas pu être authentifiée. Toutefois, si le préfet du Val d’Oise s’est notamment fondé sur ce motif, dont la véracité n’est pas sérieusement contestée par la requérante, il a également pris en compte l’avis de la commission du titre de séjour ainsi que les conditions de séjour en France et la composition de son foyer familial, démontrant qu’il ne s’est pas cru en situation de compétence liée par l’absence d’authentification de cette promesse. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté comme infondé.
7. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ». La requérante s’est maintenue irrégulièrement en France et a fait l’objet de quatre obligations de quitter le territoire français les 29 février 2012, 31 août 2015, 29 janvier 2018 et 16 juin 2020, aucune n’ayant été mise à exécution par l’intéressée. L’intéressée, qui n’a respecté ni la loi ni ces obligations, ne peut donc se prévaloir d’une erreur commise par le préfet dans l’interprétation de son manque d’intégration sociale.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Mme A soutient que la décision attaquée la prive de la possibilité de vivre avec son concubin. Toutefois, elle ne verse au dossier aucun élément permettant d’apprécier l’intensité et l’ancienneté de sa relation, ne précisant pas si son concubin est un ressortissant français ou en situation régulière et ne produisant aucune preuve de vie commune, affirmant vivre dans deux logements séparés. En outre, même si la requérante demeure en France depuis 2010, elle s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français malgré les mesures d’obligations de quitter le territoire français prononcées à son encontre depuis 2012. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
11. En l’espèce, la requérante soutient que les décisions fixant le pays de renvoi et lui interdisant de revenir sur le territoire français méconnaissent l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’erreur d’appréciation quant à ses possibilités de retourner en Haïti. Toutefois, la requérante n’apporte aucun élément au dossier qui justifierait qu’elle serait exposée personnellement à un risque réel et actuel en restant vivre en Haïti. Dès lors, Mme A ne peut utilement soutenir que les décisions en litige méconnaitraient les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni ne sont pas entachées d’erreur d’appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées, les conclusions aux fins d’injonction, ainsi que celles relatives aux frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Prost, premier conseiller,
Mme Bocquet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
La rapporteure,
signé
P. Bocquet
Le président,
signé
P.-H. d’ArgensonLe greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2403410
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