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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 14 avr. 2025, n° 2500922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500922 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 19 avril 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n°2500923, par une requête enregistrée le 28 mars 2025, M. A B, représenté par Me Ormillien demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions en date du 23 août 2024 notifiées le 21 mars 2025 portant refus de séjour, obligation à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et interdiction de retour prises à son encontre par la préfète des Deux-Sèvres ;
3°) d’enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de 10 jours suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen, dans un délai de 10 jours suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de son admission à l’aide juridictionnelle et, à défaut, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
— il n’est pas établi que les décisions attaquées aient été prises par une autorité compétemment désignée ;
— ces décisions sont insuffisamment motivées ;
— la décision de refus de séjour méconnaît les articles 6.2 et 7 b) de l’accord franco-algérien ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— les décisions d’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, d’interdiction de retour sur le territoire français et d’assignation à résidence doivent être annulées par voie de conséquence ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de renvoi enfreint l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, la préfète des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
II. Sous le n°2500922 par une requête enregistrée le 28 mars 2025, M. A B représenté par Me Ormillien demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision de la préfète des Deux-Sèvres en date du 17 mars 2025 portant assignation à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la décision a été incompétemment prise ;
— la décision est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la préfète a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2025, la préfète des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cristille pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment des dispositions de l’article L. 922-2 de ce code.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par des décisions du 1er avril 2025 dans les dossiers n°2500922 et 2500923.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cristille, vice-président, a été entendu, au cours de l’audience publique qui s’est tenue en présence de Mme Beauquin, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 1er mai 1975 déclare être entré en France le 6 décembre 2019. Il a introduit une demande d’asile le 16 septembre 2020 qui a été rejetée par une décision de l’OFPRA en date du 17 novembre 2020. Le recours formé devant la Cour nationale du droit d’asile a été rejeté par ordonnance du 3 février 2021. M. B a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 18 juin 2021 à laquelle il s’est soustrait. S’étant marié le 14 août 2021 avec une ressortissante française, il a sollicité le 15 novembre 2021 un certificat de résidence algérien sur le fondement de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien en qualité de conjoint de français. Par décisions du 30 mai 2022 la préfète des Deux-Sèvres a pris à son encontre un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Les recours contentieux dirigés contre ces décisions ont été rejetés par un jugement du tribunal administratif de Poitiers du 22 septembre 2022 et par une ordonnance de la Cour administrative d’appel de Bordeaux du 19 avril 2023. M. B a été assigné à résidence pour une durée de 45 jours par une décision du 18 octobre 2022. La mesure d’assignation a été renouvelée pour une durée de six mois par une décision du 6 décembre 2022. Le 27 octobre 2023, la préfète des Deux-Sèvres lui a adressé une obligation de quitter le territoire français sans délai et concomitamment a pris à son encontre une décision d’assignation à résidence pour une durée de 45 jours, laquelle a été suivie d’une mesure d’assignation pendant une durée de 6 mois par décision préfectorale du 7 décembre 2023. M. B a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour par le travail sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en se prévalant de l’exercice d’un métier en tension dans la fibre optique mais la préfète des Deux-Sèvres lui a opposé un refus et lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour d’un an par décisions du 23 août 2024. Par la suite, une décision d’assignation à résidence d’une durée de 45 jours a été édictée à l’encontre de M. B par décision du 17 mars 2025. Dans l’instance n°250922, M. B demande au tribunal d’annuler cette mesure d’assignation. Par une requête n°250923, il demande l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français et des décisions supprimant le délai de départ volontaire fixant le pays de renvoi et lui faisant interdiction de retour en France en date du 23 août 2024.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2400922 et 2400923 concernent la situation d’un même requérant. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les dossiers n°2500922 et 2500923 par décisions du 1er avril 2025. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions dans leur ensemble :
4. Par des arrêtés du 18 juillet et du 7 novembre 2024, régulièrement publiés au recueil des actes administratifs spécial de l’Etat dans le département et librement accessible sur le site internet de la préfecture des Deux-Sèvres, M. Patrick Vautier, secrétaire général de la préfecture des Deux-Sèvres, a reçu délégation de la préfète des Deux-Sèvres à l’effet de signer tous arrêtés concernant les attributions de l’Etat dans le département à l’exception d’actes dans lesquels n’entre pas la police des étrangers. Dans les termes où elles sont rédigées ces délégations de signature son suffisamment précises. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour :
5. En premier lieu, la décision contestée vise notamment les dispositions des articles 6.2 et 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et mentionne, outre le parcours administratif de M. B, les éléments de fait relatifs à sa situation personnelle et familiale, ainsi qu’à sa situation professionnelle. Cette décision comporte, ainsi, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles la préfète s’est fondée pour refuser de lui délivrer un titre de séjour. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 111-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / Ses dispositions s’appliquent sous réserve des conventions internationales. () ». Aux termes de l’article 9 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. () ». Aux termes du b) de l’article 7 du même accord : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention »salariée« : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française » . Il résulte de la combinaison des stipulations et dispositions précitées que la délivrance aux ressortissants algériens d’un certificat de résidence portant la mention « salarié » est subordonnée à la présentation d’un visa de long séjour et d’un contrat de travail visé par l’autorité compétente.
7. M. B qui déclare être entré en France le 6 décembre 2019 muni d’un visa court séjour, ne peut justifier d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Dans ces conditions, ce motif est de nature à justifier légalement le refus de séjour qui a été opposé. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doivent être écartés.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. M. B se prévaut de la durée de son séjour en France, de son mariage avec une française et de son insertion professionnelle et sociale. Il invoque également la présence de trois de ses frères sur le territoire national. Il ressort, cependant, des pièces du dossier que M. B n’est entré en France qu’à l’âge de 44 ans. S’il était présent en France depuis près de six ans à la date de la décision contestée, il n’a pas exécuté les trois précédentes mesures d’éloignement prises à son encontre, ce qui relativise l’ancienneté de sa présence en France. Par ailleurs, M. B ne justifie pas de l’existence d’une vie commune avec son épouse française et n’établit pas avoir tissé en France des liens d’une intensité et d’une stabilité particulières, notamment avec trois de ses frères qui y résident, ni être dépourvu d’attaches privées et familiales en Algérie, son pays d’origine, où vivent sa mère et cinq frères et sœurs. Enfin, s’il revendique une insertion sociale et professionnelle et produit des bulletins de paie et des contrats de travail démontrant sa capacité d’intégration en France, ces éléments ne sauraient suffire à justifier que le requérant a établi le centre de sa vie privée et familiale en France. Dans ces conditions, la préfète des Deux-Sèvres ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la préfète des Deux-Sèvres n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision de refus de séjour sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision portant refus de délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de renvoi et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. La décision de refus de séjour n’étant pas entachée des illégalités invoquées, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français sans délai et les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour seraient privées de base légale.
11. Pour les motifs exposés au point 9, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
12. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour demander l’annulation de la décision l’assignant à résidence.
13. Aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
14. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application, en particulier l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et fait état de ce que M. B a fait l’objet de trois décisions en date du 18 juin 2021, du 30 mai 2022 et du 27 octobre 20232024 lui faisant obligation de quitter le territoire français, qu’il n’a pas déféré à ces mesures d’éloignement, qu’il déclare résider de manière habituelle à Niort, qu’il détient un passeport algérien valable jusqu’au 20 janvier 2026 et que l’exécution de la mesure d’éloignement demeure une perspective raisonnable dès lors qu’elle sera mise en œuvre lorsqu’un moyen de transport sera disponible. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
15. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de la décision contestée, que la préfète des Deux-Sèvres n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B. Dès lors, le moyen tiré d’un tel manque d’examen doit être écarté.
16. Aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. (). ». Aux termes de l’article L. 731-1 du même code : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (). ".
17. Le requérant soutient que la décision litigieuse est disproportionnée en tant qu’elle l’assigne à résidence sur le territoire de la commune de Niort et le contraint à se présenter six fois par semaine au commissariat de police de Niort. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la situation personnelle de M. B rappelée au point 9, que cette mesure méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou procède d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant qui n’établit pas une contrainte particulière l’empêchant de satisfaire à cette obligation hebdomadaire et ne fait état d’aucun élément de nature à démontrer le caractère excessif de la mesure d’assignation ou son incompatibilité avec sa situation personnelle, durant le temps nécessaire à la mise à exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
18. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B dans les deux requêtes susvisées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire M. B.
Article 2 : Les requêtes n°2500922 et n°2500923 de M. B sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète des Deux-Sèvres.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2024
Le magistrat désigné,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
C. BEAUQUIN
La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
N°s2500922, 2500923
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