Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 24 avr. 2026, n° 2608496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2608496 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2026, Mme B… C… A… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner au préfet de Maine-et-Loire, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à venir un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou une nouvelle attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour ;
2°) à titre subsidiaire d’ordonner au préfet, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative de statuer dans un délai de huit jours sur sa demande de carte de séjour déposée le 19 décembre 2025 ;
3°) d’assortir les injonctions d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Mme A… soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est la mère d’un enfant mineur français, qu’elle a sollicité un titre de séjour au mois de décembre 2025 et s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 24 mai 2026 et qu’au-delà de cette date elle ne sera plus en mesure de continuer d’exercer son activité professionnelle et de pourvoir aux besoins de sa famille ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle éviterait une rupture de droits administratifs, et lui permettrait de poursuivre son activité professionnelle ;
- la mesure sollicité ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chatal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il ressort des pièces jointes à la requête que Mme A…, de nationalité ivoirienne, est la mère d’un enfant de nationalité française né en 2020 et qu’elle a sollicité le 19 décembre 2025 le renouvellement du titre de séjour dont elle disposait en cette qualité. La requérante s’est vu remettre le 25 février 2026 une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour expirant le 24 mai 2026, soit plus d’un mois après l’introduction de la présente requête. Il ressort par ailleurs du contrat de travail joint à la requête que Mme A… n’est liée par cet engagement que jusqu’au 24 mai 2026. Dans ces conditions, les mesures sollicitées par la requérante ne peuvent être regardées comme présentant un caractère d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… A….
Fait à Nantes, le 24 avril 2026.
La juge des référés,
A. Chatal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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