Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 13 févr. 2026, n° 2600511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600511 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2026, M. F… O… demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° 2025-SG-825 du 18 décembre 2025 du préfet de Mayotte en tant qu’il a admis, sur la liste des candidats à l’élection des membres du collègue 3a de la liste n° 9 – confédération départementale des exploitants agricoles de Mayotte – de la chambre d’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture de Mayotte, les candidatures de M. L… B… et de M. J… I….
Il soutient que ces candidatures ont été enregistrées alors que les intéressés ne disposent pas de la qualité d’électeur dans le collège concerné, telle que définie par l’arrêté préfectoral n° 2025-SG-735 du 24 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marchessaux, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 511-34 du code rural et de la pêche maritime : « Le préfet enregistre les listes. / L’enregistrement est refusé à toute liste non conforme aux dispositions de la présente section. Le préfet notifie dans les vingt-quatre heures sa décision au mandataire de la liste. Celui-ci dispose d’un délai de quarante-huit heures pour déposer une liste comportant les modifications nécessaires ou pour saisir le tribunal administratif qui statue dans les trois jours. / La liste est enregistrée, si le délai imparti au préfet n’a pas été respecté ou si la juridiction administrative n’a pas rejeté le recours dans les trois jours. ». L’article R. 511-35 du même code dispose que : « Le préfet publie l’état définitif des listes de candidats au plus tard quarante et un jours avant la date de clôture du scrutin. (…) ». Selon l’article R. 511-50 dudit code : « Les réclamations contre les élections aux chambres d’agriculture sont formées, instruites et jugées dans les conditions prévues par le premier alinéa de l’article L. 118- 3 et les articles L. 248, R. 119, R. 120, R. 121-1 et R. 122 du code électoral. Toutefois, le délai de cinq jours prévu au premier alinéa de l’article R. 119 de ce code court à compter du jour de la proclamation des résultats. (…) ». Aux termes de l’article L. 248 du code électoral : « Tout électeur et tout éligible a le droit d’arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif. / Le préfet, s’il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n’ont pas été remplies, peut également déférer les opérations électorales au tribunal administratif. ». Enfin l’article R.119 du même code dispose que : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d’irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l’élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai. (…) ».
3. Il résulte des dispositions combinées du code rural et de la pêche maritime et du code électoral auquel il renvoie, qu’en dehors de la période de réclamation contre les opérations électorales au cours des cinq jours suivants la proclamation des résultats, seule peut être contestée, par le mandataire d’une liste de candidats, la décision par laquelle le préfet refuse d’inscrire celle-ci. En effet, sauf quand le préfet refuse d’enregistrer une liste, lequel peut exercer le recours prévu par les dispositions de l’article R. 511-34 du code rural et de la pêche, les décisions administratives relatives à l’enregistrement, au refus ou au retrait d’enregistrement des déclarations de candidatures aux élections des membres des chambres d’agriculture constituent des décisions préliminaires aux opérations électorales, qui n’en sont pas détachables, et ne peuvent être contestées que dans le cadre d’un recours formé contre cette élection, dans les conditions et selon les modalités fixées par le code électoral.
4. Il s’ensuit que les conclusions de la requête de M. O… tendant à l’annulation de l’arrêté n° 2025-SG-825 du 18 décembre 2025 du préfet de Mayotte en tant qu’il a admis, sur la liste des candidats à l’élection des membres du collègue 3a de la liste n° 9 – confédération départementale des exploitants agricoles de Mayotte – de la chambre d’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture de Mayotte, les candidatures de M. L… B… et de M. J… I… sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et doivent dès lors être rejetées par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. O… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F… O…, au préfet de Mayotte, à la chambre d’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture de Mayotte, à M. N… L…, à M. X…, à M. Y… B…, à M. J… I…, à M. L… B…, à Mme M… P…, à Mme S…, à M. N… H…, à M. U…, à M. A… G…, à M. A… D…, à M. C… E…, à M. C… K…, à Mme T…, à M. V…, à M. R…, à M. W…, à M. Z… K… et à M. C… Q….
Fait à Mamoudzou, le 13 février 2026.
La magistrate désignée,
J. MARCHESSAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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