Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 29 janv. 2026, n° 2508757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508757 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | Syndicat intercommunal à vocation scolaire Ballon-Ciré d'Aunis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2025, le Syndicat intercommunal à vocation scolaire Ballon-Ciré d’Aunis produit devant le tribunal un recours gracieux adressé au préfet de la Charente-Maritime lui demandant de réexaminer sa décision d’inéligibilité à la dotation d’équipement des territoires ruraux de 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : : « Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…). ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code précité : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (…). ».
2. Par sa requête, le Syndicat intercommunal à vocation scolaire Ballon-Ciré d’Aunis produit un recours gracieux adressé au préfet de la Charente-Maritime lui demandant de réexaminer sa décision d’inéligibilité à la dotation d’équipement des territoires ruraux de 2025. Or, il n’appartient pas au juge administratif de faire œuvre d’administrateur en se prononçant sur le recours gracieux ou hiérarchique formé par un établissement public de coopération intercommunale. Il appartient au requérant, s’il s’y croit fonder, de transmettre cette demande au préfet de Charente-Maritime. Par conséquent la requête du Syndicat intercommunal à vocation scolaire Ballon-Ciré d’Aunis, est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du Syndicat intercommunal à vocation scolaire Ballon-Ciré d’Aunis est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat intercommunal à vocation scolaire Ballon-Ciré d’Aunis.
Fait à Bordeaux, le 29 janvier 2026.
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
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