Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 25 juil. 2025, n° 2501599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501599 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2025, M. A B, représenté par la SELARL Alban Costa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a retiré son certificat de résidence de dix ans, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— il a été pris en l’absence de procédure contradictoire ;
— il a été pris en méconnaissance du délai de quatre mois fixé par l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— son certificat de résidence n’a pas été obtenu par fraude ;
— l’arrêté est entaché d’erreur de fait à l’égard de sa situation familiale et personnelle ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ruocco-Nardo, rapporteur,
— et les observations de Me Costa, représentant M. B, et de M. C, représentant la préfète de l’Isère.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 6 août 1997, entré en France le 30 septembre 2019, a bénéficié, le 11 décembre 2020, d’un certificat de résidence de dix ans en qualité d’ascendant de Français à charge. Par l’arrêté contesté du 17 janvier 2025, la préfète de l’Isère lui a retiré son certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Simplicien, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait.
3. En deuxième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, M. B a été invité, par un courrier recommandé du 2 octobre 2024 du secrétaire général de la préfecture de l’Isère, à présenter ses observations écrites ou orales lors d’un entretien du 12 novembre 2024 préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué. Ce courrier précisait également qu’il pouvait se faire assister par le conseil ou la personne de son choix. M. B ne s’est pas rendu à l’entretien du 12 novembre 2024 et n’a pas présenté d’observations écrites, le pli recommandé étant revenu à l’administration avec la mention « pli avisé non réclamé ». Par suite, le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire manque en fait.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré. ». Aux termes de l’article L. 242-1 de ce code : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ».
5. En l’espèce, pour retenir que M. B avait obtenu par fraude son certificat de résidence valable dix ans en qualité d’ascendant de Français à charge, l’arrêté attaqué du 17 janvier 2025 est fondé sur les circonstances tirées de l’existence d’une procédure judiciaire engagée à l’encontre d’un agent de la préfecture pour avoir délivré de manière indue des titres de séjour à de nombreux administrés, de ce que M. B, célibataire et sans enfant à charge, ne remplissait pas les conditions de délivrance du titre de séjour obtenu, sachant par ailleurs qu’aucun dossier papier ou dématérialisé, ni aucun relevé d’empreintes décadactylaire le concernant n’existait dans les archives de la préfecture. En outre, l’administration verse une pièce montrant que la demande de titre a été enregistrée le 11 décembre 2020 à 14 heures 09 et que l’édition du titre a été engagée le même jour à 14 heures 43, soit dans un délai manifestement insuffisant pour l’instruction d’une telle demande.
6. Contrairement à ce qui est soutenu, par ces éléments non sérieusement contestés, la préfète de l’Isère établit que le titre de séjour délivré à M. B, le 11 décembre 2020, a été obtenu par fraude. La circonstance qu’un agent de la préfecture ait concouru à l’obtention de ce titre de séjour est sans incidence sur la caractérisation de la fraude, dès lors que le requérant ne pouvait ignorer que ce titre lui était délivré de manière indue et dans des conditions irrégulières. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 242-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant et l’administration n’a pas entaché son arrêté d’une erreur de fait à cet égard.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. D’une part, la préfète de l’Isère doit être regardée comme s’étant fondée sur les dispositions de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration pour retirer le titre de séjour de M. B. Par suite, le requérant ne saurait sérieusement soutenir que la décision attaquée constituerait une ingérence dans son droit au respect de sa vie privée et familiale non prévue par la loi au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. D’autre part, lorsque l’autorité compétente envisage de prendre une mesure de retrait d’un titre de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français, qui prive un étranger du droit au séjour en France, il lui incombe notamment de s’assurer, en prenant en compte l’ensemble des circonstances relatives à la vie privée et familiale de l’intéressé, que cette mesure n’est pas de nature à porter à celle-ci une atteinte disproportionnée. S’il appartient à l’autorité administrative de tenir compte de manœuvres frauduleuses avérées qui, en raison notamment de leur nature, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise, sont susceptibles d’influer sur son appréciation, elle ne saurait se dispenser de prendre en compte les circonstances propres à la vie privée et familiale de l’intéressé postérieures à ces manœuvres au motif qu’elles se rapporteraient à une période entachée par la fraude.
10. Il ressort des pièces du dossier M. B, qui est entré en France le 30 septembre 2019, se prévaut de la présence sur le territoire national de son père, de deux sœurs, de ses grands-parents maternels et d’une tante. Toutefois, célibataire et sans charge de famille, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-deux ans. S’il soutient avoir vécu en France entre l’âge de 7 et 12 ans, il n’en rapporte pas la preuve. La préfète de l’Isère fait valoir, sans être contredite, qu’il a travaillé seulement durant les périodes du 25 juin 2021 au 31 mai 2022 et du 15 novembre 2022 au 23 août 2023. Par ailleurs, le requérant ne justifie pas d’une intégration dans la société française, dont le respect de la loi fait partie. Dans ces circonstances, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris.
11. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, soulevé en ces deux branches, doit être écarté.
12. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux relevés au point 10, M. B n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Isère a entaché son arrêté d’erreur de fait en considérant que le retrait du titre de séjour contesté ne méconnaissait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. En dernier lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien dès lors qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un tel certificat de résidence.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 17 janvier 2025 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
Le rapporteur,
T. RUOCCO-NARDO
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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