Tribunal administratif de Grenoble, 7ème chambre, 25 juillet 2025, n° 2501599
TA Grenoble
Rejet 25 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a constaté que l'arrêté a été signé par un secrétaire général disposant d'une délégation de signature, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Absence de procédure contradictoire

    La cour a établi que Monsieur B a été invité à un entretien et n'a pas répondu, rendant ce moyen également inopérant.

  • Rejeté
    Méconnaissance du délai de quatre mois

    La cour a jugé que l'arrêté était fondé sur des éléments de fraude, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Erreur de fait concernant la situation personnelle

    La cour a estimé que les éléments présentés par l'administration justifiaient le retrait du titre de séjour, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la CEDH

    La cour a jugé que l'arrêté était justifié par des manœuvres frauduleuses et ne portait pas une atteinte disproportionnée à ses droits.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'accord franco-algérien

    La cour a noté que Monsieur B n'a pas sollicité la délivrance d'un certificat de résidence en vertu de cet accord, rendant ce moyen inopérant.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 7e ch., 25 juil. 2025, n° 2501599
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2501599
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 1 août 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 7ème chambre, 25 juillet 2025, n° 2501599