Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 12 févr. 2026, n° 2306756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2306756 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2023, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de le décharger des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019 et 2020, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement prévu par l’article L. 277 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l’état une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son domicile fiscal n’est pas fixé en France, au sens de l’article 4 B du code général des impôts, dès lors que, du 1er janvier 2019 au 20 juillet 2020, le lieu de son séjour principal, le lieu d’exercice de son activité professionnelle et le centre de ses intérêts économiques, ne s’y trouvent pas, ses déplacements en France n’étant que ponctuels et étrangers à son activité professionnelle ;
- c’est à tort que l’administration fiscale l’a assujetti aux cotisations supplémentaires litigieuses dès lors qu’il s’est acquitté de ses obligations en matière fiscale auprès des services britanniques compétents ; il subit ainsi une double imposition illégale ;
- les dispositions de l’article 155 A du code général des impôts ne sont pas applicables, dès lors que l’administration n’apporte pas la preuve de la réalisation des prestations à partir du territoire français ;
- l’administration méconnaît les dispositions de l’article L. 57 A du livre des procédures fiscales, dès lors que l’administration n’a pas répondu dans un délai de soixante jours à ses observations en sorte qu’elle doit être réputée les avoir acceptées ;
- la majoration de 80 % prévue à l’article 1728 du code général des impôts en cas de découverte d’une activité occulte ne peut lui être appliquée, dès lors qu’il n’avait pas l’intention d’éluder l’impôt français et que les activités de la société Erminig Group sont soumises à l’impôt sur les sociétés au Royaume-Uni et non à l’impôt sur le revenu ;
- sa demande tendant au bénéfice du sursis de paiement n’a pas été prise en compte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2024, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est tardive et qu’en tout état de cause les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
M. A… a fait l’objet d’un examen de son dossier fiscal au terme duquel l’administration lui a notifié, par une proposition de rectification n° 2120-SD en date du 20 juillet 2022, des redressements en matière de bénéfices non commerciaux selon la procédure d’évaluation d’office au titre des années 2019 et 2020 et, selon la procédure de rectification contradictoire, en matière de traitements et salaires au titre de l’année 2020. M. A… a réclamé contre les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et les pénalités mises à sa charge au titre des années 2019 et 2020 à la suite de ce contrôle. Par une décision du 25 juillet 2023, l’administration a rejeté cette réclamation.
Sur la domiciliation fiscale :
Aux termes de l’article 4 A du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l’impôt sur le revenu en raison de l’ensemble de leurs revenus. / (…) ». Aux termes de l’article 4 B du même code, applicable au litige : « 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : / a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; / b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; / c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. (…) ».
Pour estimer que le domicile fiscal de M. A… était fixé en France au titre de l’année 2019, l’administration s’est fondée sur la circonstance qu’il y détenait le centre de ses intérêts économiques énoncé au c. de l’article 4 B du code général des impôts, précité. S’agissant de l’année 2020, l’administration s’est fondée, ainsi qu’il ressort de la page 11 de la proposition de rectification, sur le critère du foyer, énoncé au a. de cet article de même que sur le critère du centre des intérêts économiques. En effet, elle a estimé, d’une part, qu’il avait fixé en France, à Vannes, le centre de sa vie personnelle et, d’autre part, que son activité économique était menée sur le territoire.
A l’appui de sa requête, M. A… soutient qu’il avait le centre de ses intérêts économiques au Royaume-Uni et non en France au titre de ces deux années dès lors que le lieu de son séjour principal, le lieu d’exercice de son activité professionnelle et le centre de ses intérêts économiques, ne se trouvaient pas dans ce dernier pays, ses déplacements en France n’étant que ponctuels et étrangers à son activité professionnelle.
Toutefois, d’une part, M. A… ne conteste pas avoir en France son foyer au titre de l’année 2020, au sens du a. de l’article 4 B du code général des impôts. En tant qu’il porte sur l’année 2020, le moyen énoncé au point 5 ci-dessus est donc inopérant.
D’autre part, si M. A… précise qu’au titre de l’année 2019, ses activités économiques de développeur « fullstack » ont été réalisées à partir du siège de sa société, Erminig Group Ltd, situé à Londres, il n’invoque aucun fait ni ne produit aucun élément de preuve pour en justifier. Ainsi, le moyen tiré de ce que son domicile serait fixé hors de France au titre de l’année 2019 n’est manifestement pas assorti de faits susceptibles de venir à son soutien.
A cet égard et au surplus, il résulte de l’instruction que M. A… a signé, fin 2018, un premier contrat de prestation de services informatiques avec la société de droit français Valuein. La société britannique dont il est l’unique associé, Erminig Group, laquelle n’a pas d’employé, à tout le moins, autre que lui, a pour sa part conclu un contrat de même objet avec la même société française. Or, premièrement, le lieu de ces prestations de services était susceptible d’être situé en France. Deuxièmement, la facturation des prestations contractuelles a été effectuée de janvier à mai 2019 par une entité dénommée « Fullstack developpement », présentée comme établie au Royaume-Uni, mais qui n’avait aucune existence légale ni dans ce pays ni en France. Troisièmement, la société Erminig Group n’a pas déclaré ses résultats au Royaume-Uni. Quatrièmement, les coordonnées professionnelles de M. A… ne comprenaient qu’un numéro de téléphone portable français. Cinquièmement, aucun élément ne révèle une activité économique véritable menée directement ou indirectement par M. A… depuis le Royaume-Uni. Ainsi, c’est à bon droit qu’au titre de l’année 2019, l’administration a estimé que le centre des intérêts économiques de M. A… était situé en France.
Enfin, si le requérant allègue que les impositions mises à sa charge font double emploi avec celles auxquelles il a été assujetti au Royaume-Uni, une telle circonstance, à la supposer avérée, est sans incidence sur sa domiciliation fiscale en France.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
Aux termes du I de l’article L. 57 A du livre des procédures fiscales : « En cas de vérification de comptabilité ou d’examen de comptabilité d’une entreprise (…) d’un contribuable se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d’affaires ou le montant annuel des recettes brutes est inférieur à 460 000 €, l’administration répond dans un délai de soixante jours à compter de la réception des observations du contribuable faisant suite à la proposition de rectification mentionnée au premier alinéa de l’article L. 57. Le défaut de notification d’une réponse dans ce délai équivaut à une acceptation des observations du contribuable. (…) ».
Les impositions litigieuses ne procédant pas d’une vérification de comptabilité ou d’un examen de comptabilité, mais d’un examen sur pièces du dossier de M. A…, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 57 A du livre des procédures fiscales est inopérant et ne peut qu’être écarté.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
Aux termes de l’article 155 A du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « I. Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : / – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services ; / – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services ; / – soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit la rémunération des services est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A. / (…) ». Les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d’être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte.
L’administration a estimé que les sommes perçues par la société de droit britannique Erminig Group ainsi que par l’entité « Fullstack developpement » établie au Royaume-Uni en contrepartie des prestations mentionnées au point 8 ci-dessus correspondaient à des services rendus exclusivement par M. A… et pour lesquels la facturation par les entités précitées ne trouvait aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de ces dernières, en sorte qu’elles étaient imposables entre les mains de M. A…, sur le fondement de l’article 155 A du code général des impôts. Pour remettre en cause le bien-fondé de cette rectification, M. A… soutient que les dispositions de l’article 155 A du code général des impôts sont inapplicables, dès lors que l’administration n’apporte pas la preuve de la réalisation des prestations à partir du territoire français. Toutefois un tel moyen est inopérant. En effet, M. A… ne remet en cause aucun des critères d’application du dispositif anti-abus prévu par cet article. Il ne conteste ni que les sommes imposées aient été perçues par des entités établies hors de France, ni que les prestations aient été réalisées pour l’essentiel par ses soins – alors qu’il est domicilié fiscalement en France ainsi qu’il a été dit aux points 6 et suivants, ni qu’elles ne trouvent aucune contrepartie réelle dans une intervention propre des entités britanniques précitées.
Sur les pénalités :
Aux termes de l’article 1728 du code général des impôts : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : / (…) / c. 80 % en cas de découverte d’une activité occulte. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, dans le cas où un contribuable n’a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, son activité est réputée occulte s’il n’est pas en mesure d’établir qu’il a commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ses obligations déclaratives. S’agissant d’un contribuable qui fait valoir qu’il a satisfait à l’ensemble de ses obligations fiscales dans un état autre que la France, la justification de l’erreur commise doit être appréciée en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce et notamment du niveau d’imposition dans cet autre État et des modalités d’échange d’informations entre les administrations fiscales des deux états.
Il résulte de l’instruction que M. A… n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il aurait dû souscrire auprès de l’administration fiscale et n’a pas fait connaître son activité en France à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce. M. A… soutient que, nonobstant ces circonstances, la majoration de 80 % prévue à l’article 1728 du code général des impôts en cas de découverte d’une activité occulte ne peut lui être appliquée, dès lors qu’il n’avait pas l’intention d’éluder l’impôt français et que les activités de la société Erminig Group sont soumises à l’impôt sur les sociétés au Royaume-Uni et non à l’impôt sur le revenu. Toutefois, il ne présente aucun fait ni aucun élément de preuve à l’appui de ce moyen, de nature à justifier de ce que son activité serait restée occulte, en France, par le fait d’une erreur excusable. Le moyen ainsi soulevé n’est donc manifestement pas assorti de faits venant à son soutien et doit, pour ce motif, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A…, y compris les conclusions relatives au sursis de paiement et celles relatives aux frais d’instance, doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir présentée par l’administration.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et au directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France.
Fait à Rennes, le 12 février 2026.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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