Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 24 mars 2026, n° 2503914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503914 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation administrative, après lui avoir délivré sous huit jours une autorisation provisoire de séjour, et cela dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles, ladite condamnation valant renonciation de son conseil à l’indemnisation prévue par la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
le préfet a entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d’une erreur manifeste d’appréciation en fondant sa décision sur les dispositions du 1° et du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est entré régulièrement sur le territoire français avec un visa Schengen délivré par les autorités espagnoles et que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
la décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée pas plus que le risque de soustraction à la mesure d’éloignement et s’agissant d’une première mesure d’éloignement ;
la décision fixant le pays de renvoi sera annulée par voie de conséquence ;
la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation dans le choix de la durée ;
cette décision doit être annulée par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une décision en date du 3 novembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy a admis M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Coudert, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 11 février 1996 à Oran, a été placé en garde à vue le 30 septembre 2025 par les services de police de Nancy pour des faits de survol avec un drone d’une zone interdite et remise illicite à détenu à Maxéville. Par un arrêté en date du 30 septembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle a obligé M. B… à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a assorti l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français de douze mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) ».
Contrairement à ce que soutient M. B…, il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français avec un visa Schengen délivré par les autorités espagnoles. Par suite, le préfet de Meurthe-et-Moselle pouvait prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur le seul fondement des dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation dans l’application de ces dispositions doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, entré en France selon ses dires en juin 2024, est célibataire et sans enfant à charge sur le territoire français et n’y justifie pas d’une particulière intégration. Dans ces conditions, et sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’il y bénéficie d’un traitement contre l’asthme, la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a fait obligation à M. B… de quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs de la décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la mesure d’éloignement litigieuse serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation de M. B…. Ce moyen doit, en conséquence, être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision fixant le délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) ».
Ainsi qu’il a été dit au point 3 du présent jugement, M. B… ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et ne soutient pas avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le préfet de Meurthe-et-Moselle pouvait refuser de lui accorder un délai de départ volontaire en se fondant sur les dispositions combinées du 3° de l’article L. 612-2 et du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet de Meurthe-et-Moselle n’a pas, en refusant d’accorder à M. B… un délai de départ volontaire, entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision interdisant le retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
D’une part, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français.
D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier et eu égard notamment aux éléments de fait énoncés au point 5 du présent jugement, que le préfet de Meurthe-et-Moselle ait entaché d’une erreur d’appréciation sa décision prononçant à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Martin.
Délibéré après l’audience publique du 3 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le président-rapporteur,
B. CoudertL’assesseure la plus ancienne,
F. Milin-Rance
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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