Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 30 sept. 2025, n° 2410725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410725 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 octobre 2024, 11 décembre 2024 et 23 avril 2025, Mme A… B…, représentée par Me Vray, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2024 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans les mêmes conditions de délai ; et de lui délivrer dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français :
- elles ont été signées par une autorité incompétente pour ce faire ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors qu’elles visent un précédent arrêté du 23 août 2023 annulé par le tribunal le 30 mai 2024 ;
- elles méconnaissent les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet de la Loire a méconnu son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa vie privée et familiale en France et porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants ;
- elle est disproportionnée dans sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Journoud, rapporteure,
- et les observations de Me Vray pour Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne née le 23 juillet 1969, est entrée en France le 2 juillet 2018, sous couvert d’un visa C. Mme B… a sollicité une première fois la délivrance d’un titre de séjour « salarié » et par un arrêté du 18 mars 2019, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement du tribunal n°1904815 du 28 janvier 2024. Mme B… a de nouveau sollicité un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou un titre mention « salarié » ou son admission exceptionnelle au séjour le 2 mai 2023. Par un arrêté du 23 août 2023, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. Par un jugement n°2400210 du 30 mai 2024, le tribunal a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Loire de procéder au réexamen de la demande de la requérante. Par un arrêté du 26 septembre 2024, dont Mme B… demande l’annulation, le préfet de la Loire a de nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, les décisions en litige du 26 septembre 2024 ont été signées par M. Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture, en vertu de la délégation que le préfet de la Loire lui a consentie par un arrêté du 13 juillet 2023 publié le 24 juillet suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture et accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions attaquées visent les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de même que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et celles de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, et rappellent la situation personnelle, familiale et administrative de Mme B…, ainsi que la présence en France de ses trois enfants. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort des pièces du dossier ni des termes des décisions attaquées que le préfet de la Loire n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle, familiale et administrative de Mme B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de la requérante est infondé et ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de titre et la décision portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, Mme B… soutient que les décisions attaquées sont entachées d’erreur de droit dès lors qu’elles comportent le visa de l’arrêté du 23 août 2023 qui lui a été précédemment opposé, mais qui a été annulé par le tribunal le 30 mai 2024. Toutefois, il ressort des termes des décisions en litige, que si elles comportent le visa de l’arrêté du 23 août 2023, elles mentionnent également qu’il a été annulé par un jugement du tribunal du 30 mai 2024 et que le tribunal a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de la requérante. Dès lors, ces visas qui permettent à Mme B… de comprendre les conditions dans lesquelles l’arrêté du 26 septembre 2024 a été pris, n’entachent pas les décisions en litige d’erreur de droit et le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (…) ».
Mme B… se prévaut de sa présence en France depuis le 2 juillet 2018, de la présence et de la scolarisation réussie de ses trois enfants, de son divorce avec son mari M. D… le 15 février 2022, retourné vivre en Algérie, du fait qu’elle a travaillé comme serveuse dans le bar PMU co-géré par son ex-époux depuis son arrivée en France jusqu’en 2021, soit environ 2 ans, puis qu’elle a travaillé comme agent d’entretien dans deux sociétés différentes entre juin 2021 et mai 2022 et enfin qu’elle a ensuite été engagée comme serveuse au bar « Le Lutetia » à Saint-Etienne à compter de juin 2022, emploi à temps complet pour lequel elle perçoit un salaire mensuel de 1 850,37 euros bruts. Mme B… fait enfin valoir qu’elle a réalisé plusieurs formations depuis son arrivée en France, qu’elle s’est engagée bénévolement auprès de la Croix Rouge et qu’elle est propriétaire de son appartement à Saint-Etienne depuis le 5 juillet 2022. Toutefois, il est constant que Mme B… a fait l’objet d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français sous trente jours le 18 mars 2019, confirmée par le tribunal le 28 janvier 2020 et ne doit sa durée de présence sur le territoire qu’à son maintien irrégulier durant quatre ans. En outre, si Mme B… se prévaut de la présence en France de son ex-beau-frère, oncle de ses enfants, de nationalité française, elle n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 49 ans, où vivent son ex-époux, père de ses trois enfants, ses parents et ses frères et sœurs. Enfin, en dépit de ses efforts d’insertion socio-professionnelle, et de son accès à la propriété immobilière en juillet 2022, Mme B… ne démontre pas qu’elle aurait fixé l’ensemble de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français alors même qu’elle ne démontre pas que ses enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Algérie où ils sont nés et où ils ont déjà été scolarisés. Par suite, les décisions attaquées n’ont pas porté au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et n’ont, par conséquent, pas méconnu, ni les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien, ni celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Dans ces conditions, il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que Mme B… ne justifie d’aucun motif exceptionnel ou considération humanitaire et n’est par suite pas fondée à soutenir que le préfet de la Loire a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Mme B… soutient que l’arrêté contesté, en ce qu’il lui refuse la délivrance d’un certificat de résidence, porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses trois enfants et notamment Zahoua désormais majeure et titulaire d’un titre de séjour étudiant, et méconnaît ainsi les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Toutefois, il ne ressort pas des pièces que les enfants de Mme B…, alors par ailleurs que la décision contestée n’a pas pour objet ou pour effet de les séparer de leur mère, ne pourraient reprendre et poursuivre leur scolarité en Algérie où ils sont nés et où ils ont déjà été scolarisés. Par ailleurs, le fait que l’aînée majeure de Mme B…, inscrite en deuxième année de classe préparatoire au titre de l’année universitaire 2024/2025, ait obtenu un titre de séjour étudiant et puisse ainsi résider en France, pour les besoins de ses études et durant la durée de celles-ci, n’est pas de nature à caractériser une atteinte à l’intérêt supérieur des deux autres enfants de Mme B…, mineurs à la date de la décision attaquée. Enfin, la circonstance que l’enfant cadet de Mme B… soit désormais devenu majeur et soit susceptible d’obtenir un titre de séjour, est également sans incidence sur les décisions en litige. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à solliciter l’annulation des décisions du 26 septembre 2024 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il ressort des termes de la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an que le préfet de la Loire a pris en compte la durée de la présence de Mme B… sur le territoire national, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France et la circonstance qu’elle a déjà fait l’objet d’un précédent refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français, le 18 mars 2019, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal du 28 janvier 2020 et qu’elle n’a pas exécuté. Il a ainsi relevé que l’intéressée, en dépit de ses efforts d’insertion socio-professionnelle, ne devait sa durée de présence en France qu’à son maintien irrégulier sur le territoire pendant quatre années. Dans ces conditions, le préfet, en décidant de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, n’apparaissant pas disproportionnée en l’espèce, n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 612-8 et L. 612-10 précités du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 11 du présent jugement.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la préfète de la Loire
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Marc Clément, président,
Mme Aurélie Duca, première conseillère,
Mme Ludivine Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
L. Journoud
Le président,
M. C…
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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