Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 24 févr. 2025, n° 2403259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2403259 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 août et 29 octobre 2024, Mme E B, représentée par Me Venezia, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale aux fins de déterminer les préjudices qu’elle impute à son accident de service du 5 mars 2012.
Elle soutient que :
— le directeur du centre hospitalier d’Avignon a reconnu l’accident intervenu le 5 mars 2012 comme étant imputable au service par une décision du même jour ;
— une première expertise a été réalisée par le docteur A qui a fixé la date de consolidation de son état de santé au 17 août 2020 avec un taux d’incapacité partielle permanente (IPP) à hauteur de 26 % ; la commission de réforme a conclu à une consolidation de son état de santé au 14 décembre 2020 ; une contre-expertise a été réalisé par docteur F le 3 mai 2021, concluant à un taux d’IPP de 39 % ;
— la présente demande d’expertise vise à détailler les préjudices non indemnisés ;
— il convient de désigner un expert en chirurgie.
Par un mémoire en défense enregistrés le 8 octobre 2024, le centre hospitalier d’Avignon, représenté par Me Clement, conclut :
1°) à ce qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, mais fait part de ses protestations et réserves sur son éventuelle responsabilité de l’accident au service de la requérante ;
2°) à ce qu’il soit désigné un expert en rhumatologie ;
3°) à la mise à la charge de Mme B des frais d’expertise ;
4°) à la réserve des dépens et des frais irrépétibles.
Il fait valoir qu’il formule toutes protestations et réserves d’usage et que l’acceptation de la demande d’expertise n’emporte pas reconnaissance de sa responsabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ». Aux termes de l’article R. 532-3 du même code : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutile. Aux termes de l’article R. 621-7-1 de ce code : » Les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission « . Enfin, aux termes de l’article R. 621-9 du même code : » Le rapport est déposé au greffe en deux exemplaires, des copies sont notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification peut s’opérer sous forme électronique () ".
2. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l’atteinte à l’intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d’agrément ou des troubles dans les conditions d’existence, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incomberait.
3. Il résulte de l’instruction que la mesure d’expertise demandée par Mme B, qui entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, apparait utile à la solution d’un litige susceptible d’être porté devant le juge administratif, compte tenu de l’accident de service du 5 mars 2012, reconnu imputable au service, et au regard des éléments médicaux versés aux débats. Par conséquent, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur le pré-rapport :
4. Aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir un pré-rapport. L’expert, dans la conduite des opérations de la mesure qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d’autres obligations que celles issues du caractère contradictoire de la procédure. L’établissement d’un pré-rapport ne constitue qu’une modalité opérationnelle de l’expertise. Il appartient à l’expert d’apprécier la nécessité d’y recourir. Les conclusions des parties tendant à ce que l’expert dépose un pré-rapport, ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les dépens :
5. En application de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartient, non au juge des référés, mais au seul président de la juridiction administrative, lorsqu’il fixe les frais et honoraires de l’expertise, de désigner celle des parties qui devra s’en acquitter. En vertu de l’article R. 761-1 de ce code, la mise à la charge définitive des dépens, au nombre desquels figurent les honoraires et frais d’expertise, relève de la compétence du juge du fond qui, sous réserve de dispositions spéciales et sauf circonstances particulières de l’affaire, doit mettre ces dépenses à la charge de la partie perdante. Par suite, les conclusions des parties tendant à ce que le juge des référés statue sur les dépens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
7. Il n’y a pas lieu, dans la présente instance de référé, de faire droit aux conclusions du centre hospitalier d’Avignon tendant à la réserve des frais irrépétibles.
O R D O N N E :
Article 1er : M. le Dr C D, demeurant 65 avenue Jean Jaurès à Nîmes (30900) est désigné comme expert avec pour mission de :
1° – Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents, administratifs ou médicaux relatifs à l’état de santé de Mme B, utiles à la solution du litige ;
2° – A partir des déclarations de Mme B et de tout sachant, décrire les lésions initiales ainsi que leurs modalités de traitement, leurs conditions d’apparition, leur importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; décrire l’état de santé de Mme B, l’historique des affections dont elle souffre et leur évolution au regard de l’accident de service du 5 mars 2012 en précisant les soins passés et en cours ;
3° – Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus ;
4° – Procéder à l’examen sur pièces du dossier médical et du dossier administratif de Mme B et à son examen clinique ;
5° – Analyser, si besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, la réalité des lésions initiales et de l’état séquellaire, ainsi que l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant l’incidence de l’état antérieur ;
6° – Indiquer la date de consolidation ou, dans l’hypothèse où son état ne serait pas consolidé, fixer l’échéance à l’issue de laquelle l’intéressée devra à nouveau être examinée ; dire si l’état de Mme B est susceptible de modifications, en aggravation ou en amélioration, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évaluation, ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions ;
7° – Déterminer l’ensemble des préjudices patrimoniaux subis par Mme B en lien avec l’accident survenu le 5 mars 2012, qu’ils soient temporaires, incluant notamment les dépenses de santé actuelles, les pertes de gains professionnels actuels et les frais divers, ou permanents, incluant notamment les dépenses de santé futures, les pertes de gains professionnels futurs, l’incidence professionnelle, les frais d’adaptation du logement et / ou du véhicule à sa pathologie, l’assistance éventuelle par un tiers et les frais divers futurs ;
8° – Déterminer l’ensemble des préjudices extra patrimoniaux subis par Mme B en lien avec l’accident survenu le 5 mars 2012, qu’ils soient temporaires, incluant notamment le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées et le préjudice esthétique temporaire, ou permanents suite à la fixation de la date de consolidation, incluant notamment le déficit fonctionnel permanent, le préjudice esthétique permanent, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel et les autres préjudices éventuels ;
9°- D’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des préjudices subie par Mme B.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expertise aura lieu en présence de Mme B et du centre hospitalier d’Avignon.
Article 4 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera son rapport avant le 5 septembre 2025 au greffe en deux exemplaires, dont un exemplaire sous format numérique. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes
intéressées.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B, au centre hospitalier d’Avignon et à M. le Dr C D, expert.
Fait à Nîmes, le 24 février 2025.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Bois ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Véhicule ·
- Police ·
- Outre-mer ·
- Justice administrative ·
- Courrier ·
- Cession ·
- Contravention ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Effet rétroactif
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sri lanka ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Injonction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Urgence ·
- Injonction ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Délivrance ·
- Protection ·
- Annulation
- Sociétés ·
- Commune ·
- Marches ·
- Calcul ·
- Expert ·
- Retenue de garantie ·
- Récolement ·
- Ouvrage ·
- Bateau ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Compétence du tribunal ·
- Prime ·
- Immeuble ·
- Remembrement ·
- Recours administratif ·
- Monuments
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Continuité ·
- Espace public ·
- Quai ·
- Construction ·
- Atlas
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive ·
- Etats membres ·
- Bénéfice ·
- Personnes ·
- Immigration ·
- Niveau de vie ·
- Mineur ·
- Justice administrative
- Revenu ·
- Solidarité ·
- Action sociale ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Montant ·
- ° donation-partage ·
- Capital ·
- Famille ·
- Compte
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.