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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 13 mars 2026, n° 2600957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600957 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 mars 2026, Mme C… A…, représentée par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 2026-6429 du préfet de Mayotte l’obligeant à quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation dans un délai de 2 mois suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire ;
- l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2026, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Fourcade comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 13 mars 2026 à 13 heures 30 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1, R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fourcade, juge des référés ;
- les observations de Mme A… ;
- les réponses apportées par Mme A… aux questions du juge des référés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante comorienne née le 11 novembre 2006 à Dzoidjou Badjini Ouest (Comores), demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai.
Sur les conclusions à fin de suspension :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de ces dispositions est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très brève échéance.
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il résulte de l’instruction que Mme A… est arrivée sur le territoire de Mayotte au plus tard en 2009 et y a suivi une scolarité régulière depuis lors. Il résulte également de l’instruction que sa mère, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2035, pourvoit à son entretien et à son éducation malgré son établissement à La Réunion où elle suit des soins continus rendus nécessaires par la nature de son affection. Enfin, et dès lors que la fratrie est établie sur le territoire français, qu’elle ne dispose d’aucune attache familiale au Comores et qu’elle justifie d’une intégration particulière en France, la requérante est fondée à soutenir qu’en prenant à son encontre la mesure d’éloignement contestée, le préfet de Mayotte a portée, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte grave et manifestement illégale. Dans ces conditions, l’exécution de l’arrêté n° 2026-6429 doit être suspendue.
Sur les autres conclusions de la requête :
Il y a lieu, du fait de la suspension de la mesure d’éloignement et dans les circonstances particulières de l’espèce, d’enjoindre au préfet de délivrer à Mme A… une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance dans l’attente du réexamen de sa situation.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté n° 2026-6429 obligeant Mme A… à quitter le territoire français est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme A… une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir dans l’attente du réexamen de sa situation.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée aux ministres chargés de l’outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 13 mars 2026.
Le juge des référés,
C. FOURCADE
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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