Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 26 janv. 2026, n° 2502887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502887 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2025, M. B… A… représentant de l’entreprise individuelle à responsabilité limitée (EURL) de restauration rapide à l’enseigne « La Terrasse du Port », doit être regardé comme demandant au juge administratif d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2025 par lequel le préfet de Mayotte a ordonné la fermeture administrative temporaire de son établissement pour une durée de quarante jours.
Il soutient que :
- la fermeture emporte des conséquences graves et immédiates sur son activité, sa situation économique et ses salariés ;
- l’arrêté est entaché de vices de procédure en l’absence de rapport d’inspection et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnait également le principe du contradictoire et des droits de la défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, à l’occasion d’un contrôle sur place effectué le 15 mai 2025, l’inspecteur du travail affecté à l’unité régionale de contrôle et de lutte contre le travail illégal de la direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DEETS) de Mayotte a relevé, dans les locaux de l’entreprise de M. A… B… qui exploite un commerce à l’enseigne « La Terrasse du Port », plusieurs infractions et notamment l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, ainsi que l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler. Après avoir considéré que les deux infractions étaient caractérisées, le préfet de Mayotte a décidé, après mise en œuvre de la procédure contradictoire, la fermeture temporaire de cet établissement pour une durée de quarante jours.
A l’appui de sa requête, le gérant de la société requérante se borne toutefois à invoquer l’absence de communication du rapport d’inspection, une violation du principe du contradictoire, un défaut de motivation suffisante et la disproportion de la sanction administrative. Cependant, il ressort des pièces, que le contrôle effectué le 15 mai 2025 au sein des locaux de l’entreprise de M ; A… B… a effectivement fait l’objet d’un procès-verbal et que le requérant a reçu le 8 octobre 2025 un courrier l’invitant à produire ses observations. Ainsi en l’absence d’éléments supplémentaires au soutien de son argumentation, il y a lieu de considéré que les moyens de la requête ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 221-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A….
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Mamoudzou, le 26 janvier 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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