Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 avr. 2025, n° 2507963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507963 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, M. B C, représenté par Me Quinquis, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet de police a prononcé son expulsion vers le pays dont il a la nationalité ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée compte tenu de l’objet de la mesure ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 631-1 du CESEDA ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la CEDH et 3.1 de la Convention internationale des droits de l’enfant ;
— il ne constitue pas la menace alléguée compte tenu de l’évolution de son comportement en détention et de ses perspectives de réinsertion telles qu’analysées par la commission d’expulsion qui a émis un avis défavorable à la mesure d’expulsion qu’elle estime prématurée.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas présenté d’observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 24 mars 2025 sous le n° 2507961 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Patfoort, greffier d’audience :
— le rapport de M. A ;
— les observations de Me Quinquis, représentant M. C également présent ;
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant de nationalité malienne, est né le 16 avril 1982 et selon ses déclarations, est entré en France en 1988. Par décision du 13 mars 2025, le préfet de police a pris à son encontre un arrêté portant expulsion du territoire français en raison de la menace grave à l’ordre public qu’il représente. M. C demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de cet arrêté jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ».
3. Il résulte de l’instruction que, dès lors que M. C ne conteste pas la réalité des quatorze condamnations sur lesquelles se fondent le préfet, démontrant une constante réitération et aggravation des infractions dument visées par l’arrêté et analysées par l’avis rendu par la commission d’expulsion, permettant d’établir le caractère avéré et actuel de la menace grave à l’ordre public que représente M. C au jour de la décision attaquée, en l’état du dossier aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, que les conclusions présentées par M. C à fins de suspension et, par voie de conséquence celles présentées au titre des frais de procédure, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet de police.
Fait à Paris, le 4 avril 2025.
Le juge des référés,
J.P. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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