Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 avr. 2025, n° 2505710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505710 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2025, M. B A, représenté par
Me Chaib Hidouci, demande à la juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que son état de santé, largement dégradé par deux accidents vasculaires cérébraux et un cancer, a entravé ses démarches administratives et qu’il souhaite se rendre une dernière fois au Maroc compte tenu de son âge avancé afin, notamment, de voir deux de ses filles qui se sont vu opposer un refus de visa et sont ainsi dans l’impossibilité de lui rendre visite en France ;
— il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
*elle est entachée d’un défaut de motivation ;
*elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
*elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie de plus de soixante années de présence sur le territoire français ainsi que des liens professionnels, personnels et familiaux intenses, anciens et stables depuis son entrée en France ;
*elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français compte tenu de sa très longue durée de présence en France et de ses attaches, constituées notamment par la présence de son épouse, ressortissante marocaine titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 16 mai 2029, et de deux de ses enfants de nationalité française.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— la requête n° 2418143, enregistrée le 13 décembre 2024, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Louazel, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 avril 2025 :
— le rapport de Mme Louazel, juge des référés ;
— les observations de Me Chaib Hidouci représentant M. A, en sa présence, qui rappelle à la barre le contexte au sein duquel s’inscrit, d’abord, la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. A puis insiste, d’une part, sur l’urgence à faire procéder au réexamen de la situation du requérant et, d’autre part, sur la vulnérabilité de ce dernier, dont l’état de santé demeure fragile ;
— le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né 1er janvier 1939, est entré en France en 1962. Il était, en dernier lieu, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en février 2023. A l’issue de l’expiration de son titre de séjour, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet des Hauts-de-Seine le 16 avril 2024. M. A demande à la juge des référés, d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient à la juge des référés, saisie de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Il résulte de l’instruction que M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour à l’issue de l’expiration de sa carte de résident, intervenue à raison de la dégradation de son état de santé. Il n’est pas contesté que son état de particulière vulnérabilité, liée au caractère imprévisible de sa situation médicale ainsi qu’à son âge avancé, a largement retardé ses démarches administratives ainsi que la saisine du présent tribunal. Dans ces conditions, le requérant justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente du jugement au fond. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne la condition relative au doute sérieux :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Il n’est pas contesté que le centre des intérêts privés et familiaux de M. A se trouve, au regard des arguments développés dans la requête et visés ci-dessus, sur le territoire français. Plus encore, le requérant soutient, sans être contredit, que la régularisation de sa situation administrative est l’unique moyen de maintenir des liens avec deux de ses filles résidant au Maroc, lesquelles se sont chacune vu opposer un refus de visa de court séjour, compte tenu de l’extrême fragilité de son état de santé et de son âge avancé. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision attaquée jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête tendant à son annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A au vu des motifs de la présente ordonnance, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais d’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur la demande de titre de séjour présentée le 16 avril 2024 par M. A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 15 avril 2025.
La juge des référés,
signé
M. Louazel
La République mande au ministre de l’intérieur et au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Solde ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Infraction routière ·
- Annulation ·
- Défense ·
- Information
- Établissement ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Education ·
- Classes ·
- Jeune ·
- Fait ·
- Élève ·
- Exclusion ·
- Procédure disciplinaire
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Apatride ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Banque ·
- Épargne ·
- Mainlevée ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Société générale ·
- Saisie ·
- Liquidation des biens ·
- Recouvrement
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Carte de séjour
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Menaces ·
- Délai ·
- Ordre public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Personnel ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Service ·
- Solidarité ·
- Paiement
- Extraction ·
- Isolement ·
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Aide ·
- Centre pénitentiaire
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Garde ·
- Public ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Magistrat ·
- Annulation ·
- Disposition réglementaire
- Autorité de contrôle ·
- Justice administrative ·
- Nuisance ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Amende ·
- Lieu ·
- Titre
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enregistrement ·
- Garde ·
- Refus
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.