Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme gibson thery - r. 222-13, 5 févr. 2026, n° 2213510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2213510 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 octobre 2022, 29 décembre 2022, 5 novembre 2024 et 10 décembre 2024, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Loire-Atlantique du 13 juillet 2022 ayant mis à sa charge le paiement d’un indu d’aide personnalisée au logement (APL) d’un montant initial de 1 127 euros ramené à 563,50 euros par la CAF pour la période du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2020, ainsi que la décision implicite née du silence gardé par la CAF sur le recours qu’elle a exercé le 14 juillet 2022 à l’encontre de la décision du 13 juillet 2022 ;
2°) d’enjoindre à la CAF de la Loire-Atlantique de lui rembourser le montant de 563,50 euros indûment retenu sur son allocation adulte handicapée les 1er août, 1er septembre, 1er octobre et 1er novembre 2022 ;
Elle soutient que :
- elle était titulaire du bail au titre duquel son bailleur percevait l’APL jusqu’à la fin du mois de septembre 2020, et n’est donc redevable d’aucun indu d’APL pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2020 ;
- elle n’est pas responsable du retard avec lequel sa curatrice à l’époque a donné congé au bailleur alors qu’elle avait quitté le logement à la fin du mois de juin 2020 et a dû en acquitter le loyer jusqu’à la fin de mois de septembre 2020 pour un montant total de 1 770 euros, au titre duquel son bailleur a perçu la somme de 1127 euros d’APL.
La requête a été communiquée à la CAF de Loire-Atlantique, qui n’a pas formulé de conclusions mais soutient, par un courrier enregistré le 20 novembre 2024, que la dette en litige a été complètement soldée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… avait droit à l’APL en 2020 au titre d’un logement situé au Pecq (Yvelines), alors qu’elle était majeure protégée sous curatelle. Elle a quitté ce logement à la fin du mois de juin 2020, mais l’organisme ATY désigné comme étant son curateur, à cette date, n’a été autorisé à résilier pour le compte de Mme A… le bail en question que par une ordonnance du 31 août 2020 de la juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles. Le congé ayant pu être donné à la fin du moins de septembre 2020, Mme A… a dû verser à son bailleur le montant du loyer des mois de juillet à septembre 2020, son bailleur ayant perçu directement, pour ces mêmes mois, l’APL à laquelle la requérante avait droit. Par un courrier du 13 juillet 2022, la CAF de Loire-Atlantique, dont dépend Mme A… depuis qu’elle a quitté le logement du Pecq, lui a notifié un trop-perçu d’APL d’un montant total de 1 127 euros correspondant à la période des mois de juillet à septembre 2020. Mme A… a contesté cet indu par un courrier du 14 juillet 2020. Par un courrier du 26 septembre 2022, la CAF de Loire-Atlantique a informé Mme A… lui accorder une remise partielle de sa dette, ramenant ainsi son montant à 563,50 euros. Par sa requête, Mme A… demande au tribunal l’annulation de la décision du 13 juillet 2020 par laquelle un indu d’APL de 1 127 euros a été mis à sa charge ainsi que la décision implicite née du silence gardé par la CAF de Loire-Atlantique sur le recours qu’elle a exercé à l’encontre de cette décision.
Sur le bien-fondé de l’indu :
Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement ; (…) ». Aux termes de l’article L. 821-2 du même code : « Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale ». Aux termes de l’article L. 823-9 du même code : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Enfin, aux termes de l’article R.822-23 du même code : « Est considéré comme résidence principale, pour l’application du premier alinéa du II de l’article L. 822-2, le logement effectivement occupé soit par le bénéficiaire de l’aide personnelle au logement, soit par son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l’article R. 823-4, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure ».
Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, de prime d’activité ou d’aide personnalisée au logement, il entre dans l’office du juge administratif d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Il résulte de l’instruction que, par son courrier du 26 septembre 2022, la CAF de Loire-Atlantique a décidé de rejeter partiellement une demande de remise de dette que Mme A… aurait formulée, en raison d’une déclaration tardive « entre trois et six mois » de cette dernière. Toutefois, Mme A… produit à l’instance son courrier du 14 juillet 2022 par lequel elle a expressément demandé à la CAF « l’annulation » de la dette en litige, au motif qu’elle était encore titulaire du bail de l’appartement qu’elle louait au Pecq (Yvelines) jusqu’au 30 septembre 2020, au titre duquel elle a acquitté les loyers de juillet à septembre 2020. Ainsi, Mme A… soutient, sans être contestée, que l’indu d’APL dont le remboursement lui a été réclamé trouve son origine dans son versement à son bailleur au titre de la période de juillet à septembre 2020, alors qu’elle avait acquitté les loyers correspondants, n’ayant pu elle-même lui donner congé puisque cette démarche devait être approuvée par le juge judiciaire et entreprise par l’organisme qui assurait alors sa curatelle. Il résulte de l’instruction que l’ordonnance d’autorisation de résiliation du bail en cause étant intervenue le 31 août 2020, Mme A… n’a pu légalement quitter son logement du Pecq qu’un mois plus tard, soit le 30 septembre 2020, et a dû acquitter entre temps son loyer jusqu’à cette date, pour un montant de 1 770 euros au titre de la période précitée, au cours de laquelle son bailleur a continué à percevoir l’APL. La CAF, qui se borne à produire en défense un courrier attestant que la dette a été entièrement soldée, ne conteste pas que la somme dont elle a réclamé le remboursement à Mme A… correspond à l’APL des mois de juillet à septembre 2020, au surplus versés directement à son bailleur, mois au cours desquels la requérante a continué à payer son loyer et n’a pas pu, pour des raisons indépendantes de sa volonté alors qu’il résulte de l’instruction qu’elle était sous curatelle pour des raisons de santé, obtenir la résiliation de son bail avant le 30 septembre 2020. Il s’ensuit que la CAF de Loire-Atlantique a fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 821-2, L. 823-9 et R. 822-23 du code de la construction et de l’habitation en notifiant à Mme A… un indu de 1 127 euros au titre de l’APL perçue par son bailleur entre les mois de juillet et de septembre 2020.
Il résulte de tout ce qui précède que la décision de la CAF de Loire-Atlantique du 13 juillet 2022 ayant mis à la charge de Mme A… le paiement d’un indu d’APL d’un montant initial de 1 127 euros ramené à 563,50 euros par la CAF pour la période du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2020, ainsi que la décision implicite née du silence gardé par la CAF sur le recours qu’elle a exercé le 14 juillet 2022 à l’encontre de la décision du 13 juillet 2022, doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement que la CAF de Loire-Atlantique procède à la restitution à la requérante de la somme de 563,50 euros correspondant au montant prélevé sur son allocation adulte handicapé au titre de la dette en litige, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la CAF de Loire-Atlantique du 13 juillet 2022 ayant mis à la charge de Mme A… le paiement d’un indu d’APL d’un montant initial de 1 127 euros ramené à 563,50 euros, ainsi que la décision implicite née du silence gardé par la CAF sur le recours qu’elle a exercé le 14 juillet 2022 sont annulées.
Article 2 : il est enjoint à la CAF de Loire-Atlantique de restituer la somme de 563,50 euros à Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La magistrate désignée,
S. C… Le greffier
P. Vosseler
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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