Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 13 janv. 2026, n° 2502986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502986 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2025, Mme B… A… C… doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision d’ajournement du relevé de notes et de résultats définitif du diplôme universitaire des métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation premier degré parcours professeurs des écoles, édité le 3 décembre 2025 par le président de l’Université de Mayotte ;
2°) d’enjoindre à l’Université de Mayotte d’éditer un relevé de notes rectificatif, et de lui délivrer une attestation de réussite au diplôme dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Université de Mayotte les dépens de l’instance.
Vu :
- la requête enregistrée le 12 décembre 2025 sous le n°2502985 par laquelle la requérante demande au tribunal d’annuler la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’éducation ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
Si Mme A… C…, présente, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension et qu’elle a bien introduit une requête distincte à fin d’annulation, il résulte de l’instruction que la requête tendant à la suspension n’est pas accompagnée d’une copie de cette requête à fin d’annulation. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable.
Il résulte de qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dépens, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… C….
Fait à Mamoudzou, le 13 janvier 2026.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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