Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 11 mai 2026, n° 2601902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601902 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2026, Mme A… B… demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 27 février 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête enregistrée le 13 avril 2026 sous le n° 2601500 par laquelle la requérante demande l’annulation de l’arrêté en litige.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Pour l’application des dispositions citées au point 1, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Mme B…, ressortissante comorienne, née le 19 décembre 1993, a procédé au dépôt d’une première demande de titre de séjour le 27 février 2024, en sa qualité de mère d’enfant français, par le biais du téléservice prévu à cet effet. Mme B… ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence mentionnée au point 2. et il lui appartient d’établir la condition d’urgence en justifiant des circonstances particulières. Or, en l’espèce, Mme B… se borne à faire valoir que la décision contestée l’expose à un risque d’éloignement, la place dans une situation précaire et fait obstacle à la régularisation de sa situation administrative. Toutefois, en l’absence d’éléments quant à ses conditions de séjour, ces circonstances ne sont pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Ainsi, Mme B… ne démontre pas que la décision contestée porterait atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, pour que la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative puisse être regardée comme remplie. Par suite, la requête de Mme B… ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Mamoudzou, le 11 mai 2026.
Le président,
J-M. LASO
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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