Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 22 mai 2026, n° 2603605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2603605 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2026, M. D… A…, représenté par Me Perrey, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités bulgares ;
3°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de transfert est entachée d’un vice d’incompétence ;
- l’information prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui a pas été donnée ;
- il n’a pas bénéficié d’un entretien individuel conforme aux dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la décision de transfert a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant assignation à résidence sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de transfert ;
- le formulaire prévu par l’article R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui a pas été remis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Muller en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Muller, magistrat désigné ;
- les observations de Me Perrey, avocat de M. A…, absent, qui conclut aux mêmes fins que dans la requête et par les mêmes moyens.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant afghan, né le 2 janvier 2002, a présenté une demande d’asile qui a été enregistrée le 18 novembre 2025. La consultation du fichier Eurodac a permis d’établir que l’intéressé avait présenté une précédente demande d’asile auprès des autorités bulgares. Le 12 janvier 2026, les autorités bulgares ont accepté la demande de prise en charge de l’intéressé. Par un arrêté du 12 mars 2026, notifié le 17 avril 2026, le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités bulgares. Par un arrêté du 8 avril 2026, notifié le 17 avril 2026, le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 12 mars 2026 :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. C… B…, chef du pôle régional Dublin, qui disposait pour ce faire d’une délégation du préfet du Bas-Rhin en vertu d’un arrêté du 6 février 2026 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / (…) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac (…) ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend.
Il ressort des pièces du dossier que le requérant s’est vu remettre, le 18 novembre 2025, la brochure « A. J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de ma demande d’asile ? » et la brochure « B. Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? », toutes les deux rédigées en langue dari qu’il a déclaré comprendre. Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et contiennent l’intégralité des informations prévues par les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est intervenue en méconnaissance des droits qu’il tire de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013.
En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4 (…) / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur (…) ait accès en temps utile au résumé ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié d’un entretien individuel le 18 novembre 2025, dont il a signé le résumé selon lequel il a bénéficié de l’assistance d’un interprète en persan. Le requérant se borne à faire valoir qu’il a seulement transité par la Bulgarie sans intention d’y demeurer, que les autorités bulgares l’ont forcé à relever ses empreintes et que son père a servi dans l’armée afghane. Ainsi, il ne fait état d’aucun élément qui conduirait à penser que cet entretien ne s’est pas déroulé dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, qu’il n’a pas pu faire valoir tout élément utile et qu’il n’a pas eu accès en temps utile à son résumé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité (…) ». La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
Le requérant fait valoir que le préfet du Bas-Rhin aurait pu, au vu de sa situation, lui faire application de la faculté prévue par les dispositions précitées de l’article 17 du règlement européen. Toutefois, il se borne à faire valoir qu’il a seulement transité par la Bulgarie sans intention d’y demeurer, que les autorités bulgares l’ont forcé à relever ses empreintes et que son père a servi dans l’armée afghane, sans produire aucun document en attestant. Dans ces circonstances, le préfet du Bas-Rhin n’a pas méconnu les dispositions de l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni entaché la décision en litige d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de M. A… en ne faisant pas usage de la faculté prévue par ces mêmes dispositions.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 8 avril 2026 :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision assignant le requérant à résidence devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de transfert aux autorités bulgares ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d’un formulaire à l’occasion de la notification de la décision par l’autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie ». Il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s’effectuer au moment de la notification de la décision d’assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l’intéressé aux services de police ou de gendarmerie. Ainsi, elle constitue une formalité postérieure à l’édiction de la décision d’assignation à résidence dont les éventuelles irrégularités sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cette dernière décision. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 732-5 précité doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Me Perrey et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
Le magistrat désigné,
O. Muller
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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