Annulation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 29 avr. 2026, n° 2500634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500634 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 20 avril et 7 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Ghaem, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ; sous astreinte de 500 euros par jour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2026, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer dès lors que le requérant a été admis au séjour.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Duvanel, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de Mayotte a délivré à l’intéressée, le 10 juillet 2025, une carte de séjour valable du 20 juin 2025 au 19 juin 2026. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. A… ont perdu leur objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête présentée par M. A….
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre chargé de l’outre-mer par application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou le 29 avril 2026.
Le magistrat désigné,
F. DUVANEL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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