Rejet 13 mars 2025
Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 13 mars 2025, n° 2302898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302898 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 16 et 31 octobre 2023, Mme D B, représentée par Me Bouillault, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
— il a été signé par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée et méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 23 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée le 24 juin 2024.
Un mémoire a été produit le 17 février 2025 par le préfet de la Vienne, qui n’a pas été communiqué.
Par une décision du 15 septembre 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention entre la République française et la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes du 31 juillet 1993 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Le Bris a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B, ressortissante congolaise née en 1990, est entrée en France le 28 septembre 2017 sous couvert d’un visa de long séjour mention « étudiant » valable du 21 septembre 2017 au 23 septembre 2018. Elle a bénéficié de titres de séjour mention « étudiant » régulièrement renouvelés jusqu’au 27 septembre 2021, puis d’une carte valant autorisation provisoire de séjour pour recherche d’emploi du 21 janvier 2022 au 20 octobre 2022. Le 3 novembre 2022, Mme B a sollicité le renouvellement de son autorisation exceptionnelle au séjour pour recherche d’emploi ou la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale – liens personnels et familiaux ». Par un arrêté du 19 juillet 2023, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2. Par un arrêté du 7 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, Mme A C, directrice de cabinet du préfet de la Vienne, a reçu délégation du préfet à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Pascale Pin, secrétaire générale de la préfecture, les décisions prises en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, l’arrêté en litige vise les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lequel est fondée la décision de refus de titre de séjour, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il rappelle les conditions du séjour de Mme B en France et indique que cette dernière ne peut pas prétendre au renouvellement de son autorisation provisoire de séjour pour recherche d’emploi sur le fondement de l’article 2-1-3 de l’accord franco-congolais du 25 octobre 2007. Le préfet de la Vienne précise ensuite que l’intéressée a déclaré être célibataire et sans enfant et que si celle-ci se prévaut de la présence en France de ses deux tantes, d’un oncle et d’une cousine, elle n’établit pas entretenir avec eux des liens familiaux particulièrement intenses, anciens et stables, qu’elle ne démontre avoir tissé d’autres liens personnels intenses en France et qu’elle n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, le Congo, au sein duquel elle a vécu près de 27 ans avant son entrée en France. Enfin, le préfet de la Vienne relève que si Mme B se prévaut d’un diplôme de master en droit, elle n’a versé aucun contrat de travail ni promesse d’embauche à son dossier, ne démontre pas suivre de formation professionnelle et ne justifie pas disposer de ressources propres. Par suite, la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée en droit et en fait.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des motifs de l’arrêté attaqué ou des autres pièces du dossier que le préfet de Vienne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B avant de prendre la décision contestée.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a séjourné régulièrement en France pendant cinq années, qu’elle a suivi avec succès des études de droit et qu’elle a travaillé en parallèle dans la restauration, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. La requérante déclare par ailleurs qu’elle a un oncle, une tante et deux cousines qui résident France, auxquels elle rend régulièrement visite. Cependant, il ressort également des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, Mme B ne disposait pas de contrat de travail ni de ressources propres, qu’elle est célibataire et sans enfant, et qu’elle ne démontre pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à son entrée en France à l’âge de 26 ans. Par suite, la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la requérante ne saurait s’en prévaloir pour demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la requérante ne saurait s’en prévaloir pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
10. En second lieu, l’arrêté litigieux vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et précise que l’intéressée n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée en droit et en fait.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, président,
Mme Dumont, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
La présidente rapporteure,
Signé
I. LE BRIS
L’assesseure la plus ancienne dans le grade,
Signé
G. DUMONT La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
D. MADRANGE
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