Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 29 août 2025, n° 2505757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505757 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2025, Mme B A, représentée par Me Moreau, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 24 juin 2025 par laquelle la commission de discipline de l’Institut d’études politiques de Bordeaux l’a sanctionnée d’une exclusion temporaire de quatre mois, avec sursis de quatre mois, avec affichage de la décision sans mention de l’identité de la personne, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’Institut d’études politiques de Bordeaux de retirer provisoirement l’affichage de cette décision, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Institut d’études politiques de Bordeaux une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est caractérisée ; la décision en litige empêche toute réintégration sereine et compromet gravement ses conditions d’études ; elle subit un isolement arbitraire, aggravant sa souffrance psychologique, laquelle est médicalement contestée ; l’urgence est renforcée par l’existence de doutes sérieux entachant la légalité de la décision ;
— un doute sérieux entache la légalité de cette décision ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée tant en droit qu’en fait ;
— elle est par ailleurs dépourvue de base légale ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur de fait ; les accusations sur lesquelles la commission s’est fondée sont incohérentes et peu fiables ; aucun fait n’est établi avec rigueur ; aucun témoin n’atteste d’une contrainte ou d’un refus ; aucun élément objectif ne confirme une atteinte à l’ordre et au bon fonctionnement de l’établissement ; l’ensemble du dossier révèle au contraire un acharnement sur sa personne ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur dans la qualification juridique des faits ; la compétence pour qualifier des faits d’agression sexuelle relève de la compétence exclusive du juge pénal ; les faits reprochés, qui consistent en deux baisers échangés lors d’une soirée étudiante, ne sont pas de nature à troubler l’ordre de l’université ; plus largement, le comportement de Mme A n’a occasionné aucun trouble à l’ordre, au bon fonctionnement et à la réputation de l’établissement ;
— la sanction prononcée est manifestement disproportionnée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 27 août 2025 sous le numéro 2505749 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. Mme A demande la suspension de l’exécution de la décision du 24 juin 2025 par laquelle la commission de discipline de l’Institut d’études politiques de Bordeaux l’a sanctionnée d’une exclusion temporaire de quatre mois, avec sursis de quatre mois, avec affichage de la décision sans mention de l’identité de la personne. Pour justifier de l’urgence à suspendre les effets de la décision contestée, la requérante évoque la suspicion que cette décision alimente à son égard, renforçant la marginalisation dont elle a fait l’objet durant l’année universitaire passée et empêchant toute réintégration sereine à l’avenir. Mais la décision en litige est assortie intégralement de sursis, lui permettant de débuter l’année scolaire en même temps que les autres étudiants. Si cette décision fait l’objet d’un affichage, son identité ne sera pas révélée. La souffrance psychique dont elle fait état, laquelle au vu des certificats médicaux n’est pas directement imputable à la décision attaquée, ne saurait suffire, en elle-même, à justifier d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, l’urgence n’étant pas caractérisée, la demande de suspension doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d’injonction et aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Bordeaux, le 29 août 2025.
La juge des référés,
C. C
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
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