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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 25 févr. 2026, n° 2600698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600698 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
de Mayotte,Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 24 et 25 février 2026, Mme B… D… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de lui désigner un avocat d’office ;
2°) de suspendre les effets de l’arrêté n° 2026-4872 du 23 février 2026 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) le cas échéant, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser son retour à Mayotte, par tous moyens, au frais de l’Etat, dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 3
00 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle peut être éloignée à tout moment en exécution de la mesure d’éloignement litigieuse ;
- la mesure d’éloignement sans délai prononcé à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, dès lors qu’elle est mère d’un enfant français née en 2021 à l’entretien et l’éducation de laquelle elle contribue en compagnie de son père français, avec lequel elle vit maritalement. En outre, elle a été scolarisée à Mayotte depuis le primaire jusqu’en terminale. Elle a déposé une première demande de titre de séjour le 13 septembre 2025.
- son éloignement, avant qu’il ne soit statué sur sa requête interviendrait en méconnaissance des stipulations de l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 2° de l’article L. 761-9 du code du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2026, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite s’agissant des conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français, dès lors que le requérant peut demander l’abrogation de cette mesure et qu’aucun refus d’abrogation n’est encore né. Elle l’est en revanche s’agissant des conclusions dirigées contre la mesure d’éloignement ;
- la mesure d’éloignement litigieuse ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que, par les pièces qu’il produit, le requérant ne justifie pas de l’ancienneté de son séjour à Mayotte, qu’elle ne justifie de la nationalité française que de l’un de ses deux enfants, et que n’établit pas la réalité de sa contribution à leur éducation et leur entretien. En outre, elle n’établit pas être dépourvue d’attache dans son pays d’origine et elle n’a présenté une demande de titre de séjour qu’en septembre 2025, à l’âge de 24 ans ;
- la même mesure ne méconnait pas l’intérêt supérieur de ses enfants, dés lors que rien ne s’oppose à ce que la requérante reconstitue sa cellule familiale aux Comores.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 25 février 2026 à 15 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. C… A… étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir, au cours de l’audience publique :
- présenté son rapport,
- entendu les observations de Me Bayon, avocat de permanence qui se constitue à l’audience pour la requérante,
- et les observations de Me Ben Attia, pour le préfet de Mayotte.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté n° 2026-4872 du 23 février 2026, le préfet de Mayotte a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à Mme B… D…, ressortissante comorienne née le 7 octobre 2002, à Mayotte (Mamoudzou). Dans le cadre de la présente instance, Mme D… demande la suspension des effets de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale. En l’espèce, la condition d’urgence est remplie dès lors que la requérante est susceptible d’être éloignée à tout moment vers les Comores en exécution de la mesure d’éloignement dont elle demande la suspension.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Il résulte de l’instruction, et notamment des certificats de scolarité produits, que la requérante, née le 7 octobre 2002, réside à Mayotte de manière continue depuis la rentrée 2017/2018, soit une durée de 7 années et l’âge de 15 ans. Il résulte également de l’instruction qu’elle est mère de deux enfants nés à Mayotte 2021 et 2023 de son union avec M. E…, ressortissant français né à Mayotte, qui les a reconnus à la naissance, dont la nationalité française est établie pour le premier, et à l’éducation et l’entretien desquels elle contribue depuis leur naissance. A l’audience, elle expose de manière précise et circonstanciée que M. E… est domicilié en métropole pour les besoins de l’exercice de sa profession de pompier, qu’il vient rendre visite à sa famille à Mayotte le plus souvent possible, et qu’il est prévu qu’il revienne vivre à Mayotte dans quelques mois. Dans ces conditions, eu égard à sa durée de séjour et l’intensité de ses attaches familiales, la requérante est fondée à soutenir que la mesure d’éloignement litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre les effets de la mesure d’éloignement prise à son encontre et d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
7. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, Me Bayon s’étant constitué à l’audience dans les intérêts du requérant, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B… D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
ORDONNE :
Article 1er : Mme B… D… F… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les effets de l’arrêté litigieux n° 2026-4872 du 23 février 2026 sont suspendus en tant qu’il est fait obligation à Mme B… D… de quitter le territoire français sans délai.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme B… D… une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l’intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 25 février 2026.
Le juge des référés,
F. SAUVAGEOT
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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