Rejet 14 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 14 août 2025, n° 2514075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514075 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2025, M. B A demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 7 août 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Tunis a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder dans les meilleurs délais à un nouvel examen de sa demande.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la rentrée universitaire est fixée pour le mois d’octobre 2025 ; il risque de perdre définitivement son inscription et sera donc contraint de reprendre l’intégralité du processus de candidature, avec l’incertitude de pouvoir obtenir à nouveau une telle opportunité ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
* elle méconnaît l’article L. 313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît le principe de proportionnalité.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Huet, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 7 août 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Tunis a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
4. En l’espèce, la circonstance évoquée par le requérant, qui demande la suspension de l’exécution de la décision consulaire du 7 août 2025 sans attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ait statué sur le recours dont il soutient l’avoir saisie le 11 août 2025, selon laquelle la date limite de rentrée est proche, est insuffisante à caractériser une situation d’urgence particulière, telle qu’évoquée au point 3, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant l’intervention de la décision de la commission, quand bien même celle-ci serait postérieure à la date de la rentrée. Il ne ressort en effet d’aucune des pièces du dossier, alors que l’octroi d’un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit, l’étudiant engageant des frais à ses risques et périls avant sa délivrance, et qu’il n’est pas démontré que le requérant ne pourrait pas poursuivre ses études dans son pays d’origine ou bénéficier d’un report d’inscription à l’année académique suivante, que le refus de visa consulaire attaqué porte atteinte de manière grave et immédiate à la situation du requérant.
5. Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 14 août 2025.
Le juge des référés,
F. HUET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Département ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Mobilité ·
- Conclusion
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Ordonnance
- Territoire français ·
- Pays ·
- Union européenne ·
- Citoyen ·
- Famille ·
- Protection ·
- Assistance sociale ·
- Autorité publique ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Évaluation environnementale ·
- Métropole ·
- Mobilité ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Transport ·
- Piste cyclable ·
- Approbation ·
- Voirie
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Atteinte ·
- Liberté fondamentale ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Demande ·
- Pouvoir
- Orange ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Sociétés ·
- Téléphonie mobile ·
- Voirie ·
- Canalisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Stage ·
- Jury ·
- Stagiaire ·
- Enseignement privé ·
- Education ·
- Avis ·
- Justice administrative ·
- Détournement de procédure ·
- Recours gracieux ·
- Évaluation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Rejet ·
- Exécution ·
- Garde
- Sécurité privée ·
- Agrément ·
- Cotisations sociales ·
- Garde ·
- Protection ·
- Activité ·
- Commissaire de justice ·
- État ·
- Assurances ·
- Entreprise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réunification familiale ·
- Enfant ·
- Visa ·
- Aide juridictionnelle ·
- Congo ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Réunification familiale ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Astreinte ·
- Enfant ·
- Injonction ·
- Titre ·
- L'etat
- Métropole ·
- Autonomie ·
- Allocation ·
- Tiers détenteur ·
- Collectivités territoriales ·
- Recours administratif ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Bénéficiaire ·
- Recouvrement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.