Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 18 sept. 2025, n° 2302367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2302367 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, Mme E B, représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 avril 2023 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) du Loiret a refusé de reconnaitre imputable au service une rechute déclarée le 4 septembre 2019 au titre d’un accident professionnel du 4 décembre 2018 et l’a placée en congé de longue maladie à compter du 4 septembre 2019 et jusqu’au 12 juin 2020 ;
2°) d’enjoindre aux autorités compétentes, à titre principal, de reconnaitre imputable au service la rechute déclarée le 4 septembre 2019 et de prendre en charge à ce titre les soins et arrêts de travail en découlant, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’administration ne justifie pas que le quorum du conseil médical était atteint lorsqu’il a statué sur sa demande d’imputabilité au service de sa rechute ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que sa rechute est imputable au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2025, le recteur de l’académie d’Orléans-Tours conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 18 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Garros,
— les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E B, professeure certifiée de documentation de classe normale, a été affectée à la direction des services départementaux de l’éducation nationale du Loiret à compter du 1er octobre 2017. Le 4 décembre 2018, elle a été victime d’une décompensation anxio-dépressive sur son lieu de travail. Par une décision du directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale (DSDEN) du 21 juin 2019, cet accident a été déclaré imputable au service et les soins du 5 décembre 2018 jusqu’au 22 février 2019, date de consolidation, ont été pris en charge en lien avec cet accident. Puis, par un arrêté du 30 août 2019, la rectrice de l’académie d’Orléans-Tours a affecté Mme B à compter du 1er septembre 2019 sur la zone de remplacement du Loiret et l’a rattachée au lycée Voltaire d’Orléans. Le 4 septembre 2019, Mme B a transmis un arrêt de travail faisant état d’une rechute liée à l’accident du 4 décembre 2018. Le 28 mai 2020, la commission de réforme a émis un avis défavorable à l’imputabilité au service de cette rechute. Par une décision du 2 juin 2020 le DSDEN du Loiret a refusé d’admettre l’imputabilité au service de la rechute déclarée et indiqué que les congés du 4 septembre 2019 au 12 juin 2020 doivent être pris en charge au titre de la maladie ordinaire. Le tribunal administratif d’Orléans a annulé cette décision par un jugement du 24 janvier 2023 au motif de l’irrégularité de la procédure ayant précédé l’élaboration de cette décision, et enjoint au recteur de l’académie d’Orléans-Tours de réexaminer la demande de Mme B. Par une décision du 17 avril 2023, dont Mme B demande l’annulation, le recteur, réexaminant sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de la rechute, a refusé de reconnaitre cette imputabilité.
2. En premier lieu, par un arrêté du 3 avril 2023, publié le 7 avril 2023 au recueil des actes administratifs départementaux du Loiret, Mme A F, DASEN du Loiret, a donné délégation de signature à Mme C D, attachée d’administration, à effet de signer les « décisions d’imputabilité au service d’accidents survenus aux fonctionnaires et contractuels visés à l’article 2 du décret n°86-83 du 17 janvier 1986 ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6-1 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Le conseil médical départemental est composé : 1° En formation restreinte : / De trois médecins titulaires désignés par le préfet, pour une durée de trois ans, sur les listes de médecins agréés prévues à l’article 1er. Pour chaque titulaire, un ou plusieurs médecins suppléants sont désignés selon les mêmes modalités. Leurs fonctions sont renouvelables. Le préfet peut mettre fin aux fonctions du praticien qui s’abstiendrait de façon répétée et sans raison valable de participer aux travaux du conseil, ou qui, pour tout autre motif grave ne pourrait conserver la qualité de membre du conseil. / 2° En formation plénière : / a) Des membres mentionnés au 1° ; / b) De deux représentants de l’administration désignés par le chef de service dont dépend le fonctionnaire concerné ; / c) De deux représentants du personnel inscrits sur une liste établie par les représentants du personnel élus au comité social dont relève le fonctionnaire concerné. Afin de constituer cette liste, les représentants du personnel élus en qualité de titulaire au comité social élisent, au scrutin nominal à un tour, pour la durée du mandat de ce comité, quinze agents parmi les fonctionnaires appartenant au corps électoral de ce même comité. Le nombre de voix obtenu par chacun des candidats élus détermine l’ordre selon lequel il est fait appel à eux pour siéger en séance « . Aux termes de l’article 13 de ce même décret : » () La formation plénière du conseil médical ne siège valablement que si quatre au moins de ses membres sont présents, dont au moins deux médecins et un représentant du personnel () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que lors de sa séance du 23 mars 2023, le conseil médical départemental, siégeant en formation plénière, et statuant pour avis sur la demande d’imputabilité au service de la rechute de Mme B était composé de deux médecins titulaires et de deux représentants de l’administration conformément aux dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entaché d’un vice de procédure en ce que le conseil aurait siégé sans que le quorum soit atteint doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « () II. – Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. / () IV. – Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions () ».
6. Le droit des agents publics à bénéficier d’une prise en charge par l’administration à raison d’un accident ou d’une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. Ce droit inclut celui de bénéficier à nouveau d’une telle prise en charge en cas de rechute, c’est-à-dire d’une modification de l’état de l’agent constatée médicalement postérieurement à la date de consolidation de la blessure ou de guérison apparente et constituant une conséquence exclusive de l’accident ou de la maladie d’origine.
7. Mme B a été victime, le 4 décembre 2018 d’un accident de travail ayant entrainé chez elle une décompensation anxio-dépressive reconnue imputable au service par une décision du 21 juin 2019. Elle soutient que la décision du 17 avril 2023 par laquelle le DASEN du Loiret a refusé de reconnaitre imputable au service sa rechute du 4 septembre 2019 est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’elle est bien imputable au service. Toutefois il ressort des pièces du dossier et notamment des expertises du 2 septembre 2019 et du 21 septembre 2019, réalisées respectivement par un médecin ORL et un médecin psychiatre, que les troubles dont se prévaut Mme B au titre de sa rechute ne sont pas psychiques, mais relatifs à l’aggravation d’une hyperacousie douloureuse et d’acouphènes, troubles qui préexistaient à l’accident du travail du 4 décembre 2018. La seconde de ces expertises constate que la requérante « ne présente actuellement pas de trouble psychiatrique » et mentionne que celle-ci ne comprend pas pourquoi elle est renvoyée devant un médecin psychiatre et non un ORL. Si la requérante se prévaut d’un certificat médical établi par un autre médecin psychiatre indiquant qu’elle souffre de harcèlement au travail, ce certificat est daté du 19 décembre 2009 et non, ainsi qu’elle le prétend, du 19 décembre 2019. Dès lors, il ressort des pièces du dossier que les troubles ORL dont se prévaut Mme B au titre d’une rechute ne sont pas en lien avec son accident d’origine et ne constituent donc pas une conséquence exclusive de celui-ci. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation manque en fait et doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’elle présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera transmise pour information au recteur de l’académie d’Orléans-Tours.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le rapporteur,
Nicolas GARROS
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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