Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 24 févr. 2026, n° 2406029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406029 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 21 avril 2024 sous le n° 2406029, Mme B… F… J…, agissant en qualité de représentante légale de Mme A… F…, représentée par Me de Clerck, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite née le 29 mars 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 28 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à I… (République Démocratique du Congo) refusant à l’enfant A… F… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai de vingt jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 561-2 à L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée pouvait également être fondée sur un autre motif, dont il demande la substitution, tiré de ce que l’acte de décès du père des demandeuses est un faux.
Par une décision du 5 janvier 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle déposée par Mme F… J….
II. Par une requête enregistrée le 21 avril 2024 sous le n° 2406030, Mme B… F… J…, agissant en qualité de représentante légale de Mme H… F…, représentée par Me de Clerck, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite née le 29 mars 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 28 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à I… (République Démocratique du Congo) refusant à Mme H… F… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France demandé au titre de la réunification familiale ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai de vingt jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle y soulève les mêmes moyens que dans sa requête n° 2406029.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2406029.
Par une décision du 5 janvier 2026, Mme F… J… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Lehembre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme F… J…, ressortissante congolaise, s’est vue reconnaitre la qualité de réfugiée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 31 janvier 2022. Les jeunes A… et H…, qu’elle présente comme ses filles, ont sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à I… (République Démocratique du Congo), en qualité de membre de la famille d’une réfugiée. Par deux décisions du 28 décembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision implicite née le 29 mars 2024, dont Mme F… J… demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2406029 et n° 2406030 présentées par Mme F… J… présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
La demande d’aide juridictionnelle formulée par Mme F… J… pour le dossier n° 2406029 a été rejetée par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 5 janvier 2026. Elle a toutefois été admise à l’aide juridictionnelle par décision du même jour dans le dossier n° 2406030. Par suite, il n’y a plus de statuer sur ses demandes d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour refuser de délivrer aux enfants A… et H… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est réputée s’être fondée, en vertu des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées sur le motif tiré de ce qu’en application de l’article L. 561-3 de ce code, Mme F… J…, qui est connue pour des faits de violence, ne se conforme pas aux principes essentiels régissant la vie familiale en France conformément aux lois de la République.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 561-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à la procédure de réunification familiale, contrairement à ce que soutient le requérant : « La réunification familiale est refusée : (…) 2° Au demandeur ou au membre de la famille qui ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ». Il ressort en outre de la décision du Conseil constitutionnel n° 2006-539 DC du 20 juillet 2006 « qu’en prévoyant que le regroupement familial pourra être refusé au demandeur qui ne se conforme pas aux « principes fondamentaux reconnus par les lois de la République », le législateur a entendu se référer aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ». Est inclus aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale normale en France celui du respect de l’intégrité physique du conjoint, concubin ou partenaire lié à un pacte civil de solidarité, ainsi que celle des enfants.
Il est constant que par un jugement du tribunal correctionnel de Pontoise en date du 20 janvier 2023, Mme F… J… a été condamnée à un mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, commis le 7 février 2022 à Villiers Le Bel (95400). Ces faits, compte tenu de leur nature, ont porté atteinte à l’intégrité physique de son conjoint. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, bien que récents à la date de la décision attaquée, ils apparaissent isolés et ne peuvent être détachés d’un contexte dans lequel la requérante subissait elle aussi des violences de la part de son compagnon, M. C…, lequel a été condamné pour les mêmes faits et par le même jugement à une peine de trois mois avec sursis ainsi qu’à l’obligation d’accomplir un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences sexistes. Dans les circonstances particulières de l’espèce, et compte tenu de l’objet des visas sollicités qui visent à permettre aux enfants de la requérante de la rejoindre en France, et non à un éventuel conjoint ou concubin, la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a fait une inexacte application des dispositions du 2° de l’article L. 561-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le ministre de l’intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué à la requérante, que compte tenu de ce qu’il existe un doute sur la matérialité du décès de M. D… F…, la requérante aurait dû produire une délégation d’autorité parentale et une autorisation de sortie du territoire de sa fille. Le ministre de l’intérieur doit ainsi être regardé comme demandant implicitement une substitution de motif.
Aux termes de l’article L. 434-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui, en vertu des dispositions de l’article L. 561-4 du même code, s’applique aux demandes de visa présentées au titre de la réunification familiale : « Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux ». Aux termes de l’article L. 434-4 de ce code : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France ».
Le ministre produit en défense le jugement n° RC 7542/II supplétif d’acte de décès de M. F… en date du 6 juillet 2022, ainsi que l’acte n° 012 pris en transcription de ce jugement, dont l’enquête du service de sécurité intérieure a révélé qu’ils correspondaient, dans les registres d’état civil, à un tiers. La requérante, qui ne soutient d’ailleurs pas que son mari serait décédé mais qu’il aurait chassé du foyer ses filles, ne démontre pas davantage qu’il serait déchu de ses droits parentaux. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait été invitée par l’autorité diplomatique ou consulaire ou par la commission de recours à compléter son dossier en transmettant l’autorisation de sortie des autres parents. Dans ces conditions, la demande de substitution de motif présentée par le ministre, qui aurait pour effet de priver le requérant d’une garantie, ne peut être accueillie.
En second lieu, aux termes de l’article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du paragraphe premier de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ».
La requérante justifie, par la production de nombreux transferts d’argent, d’un maintien des liens avec les enfants, dont la filiation, démontrée par les jugements supplétifs n° RCE 13 117/II et RCE 13 118/II du tribunal pour enfants de I… E… en date 10 juin 2022 et par les actes de naissance n° 922 et 923 dressés subséquemment, n’est pas contestée par le ministre en défense. En se bornant à critiquer la matérialité du décès de M. F…, ce dernier ne remet ce faisant pas en cause l’isolement des deux jeunes filles en République Démocratique du Congo, alors que les pièces du dossier révèlent qu’elles sont hébergées de façon temporaire et précaire dans une église de I… depuis au moins 2022. Enfin, à supposer même que M. F… soit vivant, les violences décrites par Mme F… J… à son endroit, ainsi que les craintes de mariage forcé des filles, confortées par l’admission au statut de réfugié de la requérante, feraient peser sur les enfants un risque tel qu’il est dans leur intérêt de rejoindre leur mère. Dans ces circonstances, la requérante est fondée à soutenir que la commission a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme F… J… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer aux enfants A… et H… F… le visa d’entrée et de long séjour demandé dans un délai de trois mois suivant sa notification, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Mme F… J… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale pour sa requête n° 2406030. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me de Clerk sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme F… J… au titre de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France née le 29 mars 2024 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer aux enfants A… et H… F… les visas demandés dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me de Clerk la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 5: Le présent jugement sera notifié à Mme F… J…, au ministre de l’intérieur et à Me de Clerck.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
M. Lehembre, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le rapporteur,
P. Lehembre
Le président,
E. Berthon
L’assesseure la plus ancienne,
M. G…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. G…
La greffière,
N. Brulant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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