Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 24 mars 2026, n° 2503174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2503174 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2025, Mme C… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Mayotte sur sa demande de titre de séjour ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’enregistrer sa demande et de lui délivrer un récépissé, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation et de la convoquer à un rendez-vous dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Selon l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».
Il résulte des articles L. 431-1, R. 431-2 et R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 de ce code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
Si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu’un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. En l’absence de texte en disposant autrement, il est loisible à un étranger de demander simultanément ou successivement des titres de séjour relevant de différentes catégories, dont le mode de dépôt de demande diffère. Aucun principe n’impose, en l’absence de texte, à l’étranger de présenter une demande unique, ni au préfet de statuer par une seule décision sur des demandes de titre déposées simultanément ou successivement par un même demandeur. Dès lors, lorsqu’un étranger a présenté plusieurs demandes de titre de séjour, le rejet implicite né du silence gardé sur une demande présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, applicable à cette demande, ne constitue pas une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir, quand bien même l’étranger aurait régulièrement présenté une demande sur un autre fondement. Si le préfet n’est pas tenu de rejeter une demande de titre de séjour irrégulièrement présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, une telle irrégularité, si elle est établie, peut légalement justifier, à elle seule, le refus de l’administration d’instruire la demande.
En l’espèce, la requérante indique avoir sollicité, à plusieurs reprises, par voie postale, une demande de rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour en tant qu’ascendante d’enfant français. Toutefois, en se bornant à verser des accusés de réception qui qui ne renseignent ni sur la nature ni sur le contenu desdits courriers, l’intéressée n’établit pas qu’elle aurait déposé une demande de rendez-vous en préfecture pour déposer en personne une demande de titre séjour. Dès lors, le silence gardé par l’administration sur ces demandes irrégulièrement présentées par voie postale, en l’absence de comparution personnelle au guichet de la préfecture, n’a pas fait naître de décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. De plus, la demande de titre de séjour présentée par l’intéressée ne figure pas sur la liste des titres dont la demande s’effectue au moyen du téléservice de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Par suite, doivent être rejetées comme irrecevables les conclusions de la requête de Mme C… A… tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Mayotte sur sa demande de titre de séjour. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de la requête aux fins d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Fait à Mamoudzou, le 24 mars 2026.
Le président,
J-M. LASO
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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