Tribunal administratif de Poitiers, 1ère chambre, 8 octobre 2024, n° 2202183
TA Poitiers
Annulation 8 octobre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Inapplicabilité de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme

    La cour a jugé que la contribution mise à la charge des requérants entre dans le champ de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme, ce qui justifie leur demande d'annulation.

  • Accepté
    Non-qualification des travaux comme équipements propres

    La cour a constaté que la portion de voie concernée est une voie communale ouverte à la circulation générale et ne peut être considérée comme un équipement propre au projet de construction.

  • Rejeté
    Frais exposés par la commune

    La cour a jugé que les requérants ne sont pas les parties perdantes dans cette instance, et donc la demande de la commune est rejetée.

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Sur la décision

Référence :
TA Poitiers, 1re ch., 8 oct. 2024, n° 2202183
Juridiction : Tribunal administratif de Poitiers
Numéro : 2202183
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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