Annulation 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 8 oct. 2024, n° 2202183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2202183 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 septembre 2022, 3 janvier 2024 et 1er février 2024, la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) Holding A investissement et M. B A, représentés par Me Oum Oum, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les titres de recette émis et rendus exécutoires le 22 juin 2022 par lesquels le maire du Château-d’Oléron a mis à la charge de chacun d’eux, en leur qualité d’associé de la société civile de construction vente (SCCV) Le Château, une somme de 22 111,65 euros en exécution d’une convention relative aux travaux d’aménagement de la rue Bernard Giraudeau, et de les décharger des sommes correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Château-d’Oléron une somme de 1 500 euros à verser à chacun d’eux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent qu’en application de l’article L. 332-6 du code de l’urbanisme, la commune ne pouvait légalement mettre à la charge de la société Le Château les travaux d’aménagement de la rue Bernard Giraudeau, laquelle ne constitue pas un équipement propre au sens de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés les 9 novembre 2023 et 9 janvier 2024, la commune du Château-d’Oléron, représentée par Me Fournier-Pieuchot, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— la créance est légalement fondée dès lors, à titre principal, que la contribution mise à la charge de la SCCV Le Château n’entre pas dans le champ de l’article L. 332-6 du code de l’urbanisme et, à titre subsidiaire, que la portion de voie au titre de laquelle la contribution a été demandée est un équipement propre au sens de l’article L. 332-15 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Henry,
— les conclusions de M. Pipart, rapporteur public,
— et les observations de Me Fournier-Pieuchot, représentant la commune du Château-d’Oléron.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre d’un projet de construction d’un ensemble immobilier de trente-sept logements sur le territoire de la commune du Château-d’Oléron, la Société de développement et de projets immobiliers (SDPI) a conclu avec la commune, le 20 juillet 2011, une convention mettant à la charge de la société la réalisation, à ses frais, des travaux d’aménagement d’une partie de la rue Bernard Giraudeau, voie d’accès aux futures constructions. Un permis de construire valant division a ensuite été délivré à la SDPI le 13 octobre 2011, puis transféré à la société civile de construction vente (SCCV) Le Château le 23 octobre 2012. Les travaux visés par la convention n’ayant pas été réalisés, la commune, après de vaines démarches auprès de la SCCV Le Château, a fait procéder à leur réalisation en février 2019, puis les a mis à la charge de cette société par un titre exécutoire du 28 octobre 2019 d’un montant de 44 223,30 euros. Après mise en demeure de payer adressée à ladite société, restée infructueuse, le maire du Château-d’Oléron a, en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code de la construction et de l’habitation, émis et rendus exécutoires, le 22 juin 2022, un titre de recette mettant une somme de 22 111,65 euros à la charge de la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) Holding A investissement (HDI) et un titre de recette mettant une même somme à la charge de M. B A, la SASU HDI et M. A étant chacun associé de la SCCV Le Château à hauteur de 50 % de son capital. La SASU HDI et M. A demandent l’annulation de ces deux titres exécutoires et la décharge des sommes correspondantes.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. ». Ces dispositions instituent non pas une prescription, mais une forclusion.
3. Si les dispositions citées au point précédent faisaient obstacle à ce que la SCCV Le Château conteste le titre exécutoire du 28 octobre 2019 mettant à sa charge la somme de 44 223,30 euros une fois expiré le délai de deux mois suivant la notification régulière de ce titre, elles ne font pas obstacle à ce que la SASU HDI et M. A, rendus chacun débiteurs d’une somme de 22 111,65 euros par les deux titres exécutoires du 22 juin 2022, contestent, dans le délai de recours contre ces titres, leur régularité comme le bien-fondé de la créance. Il suit de là que la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.
Sur le bien-fondé des titres exécutoires :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 332-6 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige : " Les bénéficiaires d’autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : 1° Le versement de la taxe locale d’équipement prévue à l’article 1585 A du code général des impôts ou de la participation instituée dans les secteurs d’aménagement définis à l’article L. 332-9 ou dans les périmètres fixés par les conventions visées à l’article L. 332-11-3 ; 2° Le versement des contributions aux dépenses d’équipements publics mentionnées à l’article L. 332-6-1. Toutefois ces contributions telles qu’elles sont définies aux 2° et 3° dudit article ne peuvent porter sur les équipements publics donnant lieu à la participation instituée dans les secteurs d’aménagement définis à l’article L. 332-9 ou dans les périmètres fixés par les conventions visées à l’article L. 332-11-3 ; 3° La réalisation des équipements propres mentionnées à l’article L. 332-15 ; 4° Le versement de la redevance d’archéologie préventive prévue aux articles L. 524-2 à L. 524-13 du code du patrimoine. ".
5. Il résulte de ces dispositions qu’elles fixent de façon limitative les contributions qui peuvent être mises à la charge des constructeurs à l’occasion de la délivrance d’une autorisation de construire et qu’aucune autre participation ne peut leur être demandée. Eu égard au caractère d’ordre public de ces dispositions, toute stipulation contractuelle qui y dérogerait serait entachée de nullité.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme : « L’autorité qui délivre l’autorisation de construire, d’aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l’alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l’évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l’éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. () ».
7. Il résulte de ces dispositions, combinées avec celles de l’article L. 332-6 du code de l’urbanisme, que seul peut être mis à la charge du bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme le coût des équipements propres à son projet. Dès lors que des équipements excèdent, par leurs caractéristiques et leurs dimensions, les seuls besoins constatés et simultanés d’un ou, le cas échéant, plusieurs projets de construction et ne peuvent, par suite, être regardés comme des équipements propres au sens de l’article L. 332-15 précité, leur coût ne peut être, même pour partie, supporté par le titulaire de l’autorisation.
8. Si la commune fait valoir que la convention du 20 juillet 2011 a été conclue avec la SDPI indépendamment de la délivrance à celle-ci du permis de construire du 13 octobre 2011, il résulte de l’instruction que la délibération du conseil municipal du Château-d’Oléron autorisant le maire à signer cette convention expose que celle-ci s’inscrit « dans le cadre de ce projet » de construction, que la convention a été annexée au permis de construire, que la commune a estimé que la SCCV Le Château était tenue par cette convention en raison du transfert à son profit du permis de construire et que la commune s’est opposée à la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux que lui a adressée la SCCV Le Château motif pris de l’absence de réalisation des travaux mentionnés dans la convention. Dans ces conditions, la contribution mise à la charge de la SDPI et réclamée à la SCCV Le Château, puis à ses associés, doit être regardée comme ayant été mise à la charge du constructeur à l’occasion de la délivrance d’une autorisation de construire. Elle entre, par suite, dans le champ de l’article L. 332-6 du code de l’urbanisme.
9. En outre, la commune invoque, pour justifier cette contribution, les dispositions de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme. Il résulte toutefois de l’instruction que la portion en cause de la rue Bernard Girardeau, qui existait avant même la réalisation du projet mais n’était pas bitumée, est une voie communale ouverte à la circulation générale qui ne dessert pas uniquement les constructions réalisées par la SCCV Le Château. Dès lors, il ne s’agit pas d’un équipement propre dont le financement pouvait être mis à la charge du constructeur en application de cet article.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la SASU HDI et M. A sont fondés à demander l’annulation des deux titres exécutoires du 22 juin 2022 attaqués ainsi que la décharge des sommes correspondantes.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par la commune du Château-d’Oléron au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune du Château-d’Oléron les sommes demandées par les requérants au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : Les titres de recette émis et rendus exécutoires le 22 juin 2022 par lesquels le maire du Château-d’Oléron a mis à la charge de la SASU HDI et de M. A une somme de 22 111,65 euros chacun sont annulés et la SASU HDI et M. A sont déchargés des sommes correspondantes.
Article 2 : Les surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée à associé unique Holding A investissement, à M. B A et à la commune du Château-d’Oléron.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de la Charente-Maritime.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
M. Henry, premier conseiller,
M. Raveneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.
Le rapporteur,
Signé
B. HENRY
Le président,
signé
L. CAMPOYLa greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIER
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