Rejet 21 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 21 janv. 2025, n° 2413839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413839 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 septembre 2024, 16 octobre 2024, et 20 décembre 2024, M. A B demande au tribunal l’annulation de la décision du 25 juillet 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Val-d’Oise a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 15 294,04 euros, correspondant à un indu de revenu de solidarité active (RSA).
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
2. D’une part, aux termes de l’article L. 262-17 du code de l’action sociale et des familles : « Lors du dépôt de sa demande, l’intéressé reçoit, de la part de l’organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active () ». Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration () ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le refus de remise de dette du département du Val-d’Oise est fondé sur l’absence de bonne foi du requérant. Le département relève ainsi que M. B, allocataire du RSA, avait délibérément omis de déclarer ses séjours à l’étranger depuis le mois de janvier 2015 pour continuer à percevoir le RSA alors qu’il ne disposait plus d’une résidence stable et effective en France. Sans contester ce motif qui suffit à justifier le rejet sa demande de remise gracieuse, M. B, qui a été mis à même de motiver sa requête en application des dispositions de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, se borne à faire état de ses difficultés financières pour rembourser cette dette et à indiquer qu’il sollicite une mesure de faveur de la part de la CAF, arguments sans incidence sur le bien-fondé de la décision.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’annulation de M. B, qui ne sont assorties que de moyens inopérants, manifestement dépourvus des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé ou qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie sera adressée au département du Val-d’Oise à la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 21 janvier 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- Irrégularité
- Eures ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Agrément ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Sérieux
- Dépense ·
- Service ·
- Impôt ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Pénalité ·
- Compte ·
- Prélèvement social ·
- Imposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Région ·
- Asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Examen ·
- Parlement ·
- Commissaire de justice
- Commune ·
- Parc ·
- Temps de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Horaire ·
- Fonction publique territoriale ·
- Cycle
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit au travail ·
- Autorisation provisoire ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Lieu ·
- Réserve ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Thérapeutique ·
- Dossier médical ·
- Justice administrative ·
- Document administratif ·
- Correspondance ·
- Entre professionnels ·
- Communication ·
- Données de santé ·
- Surveillance ·
- Protocole
- Justice administrative ·
- Entreprise privée ·
- Activité ·
- Agrément ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conseil ·
- Sécurité privée ·
- Associé ·
- Gérant
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Construction ·
- Titre exécutoire ·
- Justice administrative ·
- Charges ·
- Contribution ·
- Recette ·
- Permis de construire ·
- Associé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Rénovation urbaine ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Délai raisonnable ·
- Connaissance ·
- Recours administratif ·
- Recours juridictionnel ·
- Recours contentieux ·
- Église ·
- Sécurité juridique
- Préjudice ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Militaire ·
- L'etat ·
- Arrêt de travail ·
- Réserve ·
- Emploi ·
- Outre-mer ·
- Montant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.