Annulation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch. ju, 13 févr. 2026, n° 2202572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2202572 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | CPAM de l' Orne, caisse primaire d'assurance maladie de l' Orne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2022, et des pièces complémentaires enregistrées le 22 janvier 2026, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Orne en date du 25 octobre 2022 en tant qu’elle a refusé de lui communiquer les protocoles de soins et les prescriptions thérapeutiques mises en œuvre, la feuille de surveillance ainsi que les correspondances concernant les prises en charge thérapeutiques se trouvant dans son dossier médical depuis l’année 1985 ;
2°) d’enjoindre à la CPAM de l’Orne de lui communiquer l’ensemble de ces documents.
Elle soutient que :
- l’ensemble des éléments qu’elle a sollicités auprès de la CPAM de l’Orne lui sont nécessaires dans le cadre d’une instance introduite devant le tribunal judiciaire d’Alençon et portant sur la reconnaissance d’une maladie professionnelle ;
- en lui communiquant les seuls éléments joints à sa lettre du 25 octobre 2022, la CPAM de l’Orne méconnaît les dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne qui n’a pas produit d’observations en défense.
Une mise en demeure a été adressée le 11 avril 2025 à la CPAM de l’Orne.
Vu :
- l’avis n° 20226001 du 26 octobre 2022 rendu par la commission d’accès aux documents administratifs ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Cheylan, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, en présence de Madame Bloyet greffière, présenté son rapport et entendu :
- les conclusions de M. Martinez, rapporteur public,
- et les observations de Mme B….
La CPAM de l’Orne n’était pas représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 1er août 2022, Mme A… B… a demandé à la CPAM de l’Orne de lui communiquer l’ensemble des éléments de son dossier médical depuis 1985 et notamment les protocoles de soins et prescriptions thérapeutiques, les feuilles de surveillance ainsi que les correspondances entre professionnels de santé concernant les prises en charge thérapeutiques. En l’absence de réponse à cette demande, Mme B… a saisi pour avis la commission d’accès aux documents administratifs qui a émis un avis favorable à cette demande de communication le 26 octobre 2022. Par une lettre en date du 25 octobre 2022, la CPAM de l’Orne a adressé un ensemble de documents à la requérante. Par sa requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cette lettre en tant qu’elle ne lui communique pas les documents sollicités.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Si, lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge administratif n’est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s’il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier. Par ailleurs, il résulte de ces dispositions que l’acquiescement aux faits prévu à l’article R. 612-6 du code de justice administrative est acquis lorsque le délai imparti à l’administration a expiré et que la date de clôture d’instruction est échue sans que le défendeur ait présenté d’observations.
3. En l’espèce, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, la CPAM de l’Orne n’a produit aucune observation en défense avant la clôture de l’instruction. Ainsi, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au tribunal de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction au requérant.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». L’article L. 300-2 du même code dispose : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. (…) ».
5. Aux termes de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique : « Toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels de santé, par des établissements de santé par des centres de santé, (…) qui sont formalisées ou ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d’examen, comptes rendus de consultation, d’intervention, d’exploration ou d’hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. (…) ». L’article L. 1111-8 du même code prévoit : « I.-Toute personne qui héberge des données de santé à caractère personnel recueillies à l’occasion d’activités de prévention, de diagnostic, de soins ou de suivi social et médico-social, pour le compte de personnes physiques ou morales à l’origine de la production ou du recueil de ces données ou pour le compte du patient lui-même, réalise cet hébergement dans les conditions prévues au présent article. (…) / V.-L’accès aux données ayant fait l’objet d’un hébergement s’effectue selon les modalités fixées dans le contrat dans le respect des articles L. 1110-4 et L. 1111-7. (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 161-36-1 du code de la sécurité sociale : « Afin de favoriser la coordination, la qualité et la continuité des soins, gages d’un bon niveau de santé, chaque bénéficiaire de l’assurance maladie dispose, dans les conditions et sous les garanties prévues à l’article L. 1111-8 du code de la santé publique et dans le respect du secret médical, d’un dossier médical personnel constitué de l’ensemble des données mentionnées à l’article L. 1111-8 du même code, notamment des informations qui permettent le suivi des actes et prestations de soins. (…) ».
6. Mme B… fait valoir qu’elle a fait l’objet de contrôles de la part du service de contrôle médical de la CPAM de l’Orne dans le cadre de procédures relatives à une affection de longue durée, à une demande de placement en mi-temps thérapeutique et à plusieurs séjours en centre de rééducation fonctionnelle. Elle expose que les documents demandés sont nécessaires à la préparation de son dossier dans le cadre d’une instance en cours devant la chambre sociale de la cour d’appel de Caen. Il résulte de l’instruction que la chambre sociale de la cour d’appel de Caen a renvoyé l’affaire au 4 juin 2026 dans l’attente de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Or, Mme B… soutient, sans que cela soit contesté, que ce renvoi est lié à l’absence de communication par la CPAM des documents médicaux sollicités. Ainsi, eu égard aux dispositions de l’article L. 1111-8 du code de la santé publique, Mme B… est fondée à solliciter la communication de son dossier médical auprès de la CPAM de l’Orne en sa qualité d’hébergeur de données de santé à caractère personnel. Il ne résulte pas l’instruction et il n’est pas allégué par la CPAM de l’Orne, qui n’a pas présenté de mémoire en défense, que cette dernière aurait communiqué à la requérante les seuls éléments en sa possession. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que cette décision de communication partielle méconnaît les dispositions de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
7. Il résulte de ce qui précède que la décision de la CPAM de l’Orne du 25 octobre 2022 doit être annulée en tant qu’elle refuse de communiquer l’ensemble des éléments dont la communication a été sollicitée par Mme B… dans la lettre du 1er août 2022.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que la CPAM de l’Orne communique à Mme B… l’ensemble des protocoles de soins et prescriptions thérapeutiques mises en œuvre, la feuille de surveillance ainsi que les correspondances concernant les prises en charge thérapeutiques se trouvant dans son dossier médical depuis l’année 1985, après occultation des éventuelles mentions relatives à des tiers n’intervenant pas dans les prises en charge thérapeutiques. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’ordonner à la CPAM de l’Orne de procéder à cette communication dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. En outre, et compte tenu de ce qui a été exposé au point 6 du présent jugement, il y a lieu de prononcer à l’encontre de la CPAM de l’Orne une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard s’il n’est pas justifié de l’exécution du présent jugement dans le délai imparti, et jusqu’à la date à laquelle il aura reçu exécution.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la CPAM de l’Orne en date du 25 octobre 2022 est annulée en tant qu’elle refuse la communication des documents administratifs sollicités.
Article 2 : Il est enjoint à la CPAM de l’Orne de communiquer, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, l’ensemble des protocoles de soins et prescriptions thérapeutiques mises en œuvre, la feuille de surveillance ainsi que les correspondances concernant les prises en charge thérapeutiques se trouvant dans son dossier médical depuis l’année 1985, après occultation des éventuelles mentions relatives à des tiers n’intervenant pas dans les prises en charge thérapeutiques.
Article 3 : Une astreinte provisoire est prononcée à l’encontre de la CPAM de l’Orne, à défaut pour celle-ci-ci, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, de communiquer les documents mentionnés à l’article 2. Le taux de cette astreinte provisoire est fixé à 50 euros par jour de retard à l’expiration du délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et ce, jusqu’à la date à laquelle il aura reçu exécution.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. BLOYET
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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