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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 12 janv. 2024, n° 2111155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2111155 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2021, M. A B, représenté par Me Enard-Bazire, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision rejetant implicitement son recours administratif préalable obligatoire ;
2°) de condamner l’État (ministère de l’intérieur) à lui verser une indemnité de 19 920 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2019, date d’enregistrement de sa première requête ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée à raison de la chute dont il a été victime le 8 février 2018 ;
— ses préjudices doivent être évalués à 19 920 euros ; ils sont constitués par :
— des pertes de revenus en raison de l’absence de versement d’indemnités Pôle emploi d’un montant de 4 520 euros ;
— l’absence de versement d’indemnités journalières d’un montant de 9 193,83 euros ;
— une perte de chance d’effectuer des missions complémentaires sur convocation, en tant que réserviste, devant être évaluée à 1007,21 euros ;
— un préjudice financier lié au paiement de deux mois de loyer, pour un montant de 3 030 euros, ainsi que des frais résultant du recours à un déménageur professionnel pour un montant de 1 800 euros ;
— un préjudice financier tenant aux dépenses inutiles de trois forfaits de ski pour ses enfants pour un séjour qu’il a dû annuler en raison de son accident, pour un montant de 90 euros ;
— un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence évalués à 5 000 euros.
La clôture de l’instruction a été fixée au 12 octobre 2023 par une ordonnance du 12 septembre 2023.
Un mémoire en défense a été présenté par le ministre de l’intérieur et des outre-mer le 12 décembre 2023 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Geismar, première conseillère,
— et les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, retraité de la gendarmerie depuis le 25 juin 2000, s’est engagé en tant que réserviste au sein de la réserve opérationnelle pour la région de gendarmerie d’Ile de France par un contrat valable du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022. Il a été victime d’une chute sur une plaque de verglas le 8 février 2018, alors qu’il effectuait, dans ce cadre, une opération de surveillance à Marolles en Hurepoix (91). M. B a alors fait l’objet d’arrêts de travail reconduit jusqu’au 21 mars 2018. Son état a été considéré comme consolidé le 13 septembre 2018. Par une première requête enregistrée le 21 novembre 2019, il a demandé la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 19 920 euros en indemnisation des préjudices occasionnés par cet accident. Cette requête a toutefois été rejetée par un jugement n°1908874 du 16 décembre 2021 au motif qu’elle était irrecevable en l’absence de recours préalable obligatoire devant la commission de recours des militaires. M. B, qui a alors intenté un recours auprès de cette instance, notifié le 16 août 2021, demande au tribunal d’annuler le refus implicite opposé à son recours, ainsi que de condamner l’Etat à lui verser la somme de 19 920 euros.
Sur la responsabilité de l’Etat :
2. Aux termes de l’article L. 4123-2 du code de la défense : « Les militaires bénéficient des régimes de pensions ainsi que des prestations de sécurité sociale dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite, le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre et le code de la sécurité sociale () ».
3. Selon l’article L. 4211-5 du code de la défense : « Ont la qualité de militaires les réservistes quand ils exercent une activité pour laquelle ils sont convoqués en vertu de leur engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité ». Aux termes de l’article L. 4251-7 du même code, dans sa rédaction en vigueur au jour de l’accident et de sa déclaration : « Le réserviste victime de dommages subis dans le service ou à l’occasion du service et, en cas de décès, ses ayants droit obtiennent de l’Etat, lorsque la responsabilité de ce dernier est engagée, la réparation intégrale du dommage subi, suivant les règles du droit commun. ».
4. Il résulte de ces dispositions que M. B a droit, même en l’absence de faute de l’administration, à la réparation intégrale des préjudices en lien direct et certain avec l’accident survenu en service le 8 février 2018.
Sur la réparation des préjudices :
En ce qui concerne les préjudices financiers :
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. B n’a pas perçu d’allocations de retour à l’emploi pendant la période de ses arrêts de travail, du 8 février au 21 mars 2018, alors qu’il était inscrit en tant que demandeur d’emploi avant son accident de service. En outre, il démontre que cette allocation s’élève, en principe, à 3 012,30 euros par mois. Toutefois, il résulte du courrier du 28 décembre 2017 de Pôle emploi que l’indemnisation du requérant « débutera, au plus tôt, le 1er juin 2018 ». Dès lors, il ne résulte pas de l’instruction que M. B aurait perçue, s’il n’avait pas été victime d’un accident de service, des allocations de retour à l’emploi pendant la période considérée. Le préjudice ainsi invoqué n’est pas établi.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 4251-2 du code de la défense : « Pendant la période d’activité dans la réserve opérationnelle, l’intéressé bénéficie, pour lui et pour ses ayants droit, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, dans les conditions prévues à l’article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, du régime de sécurité sociale dont il relève en dehors de son service dans la réserve. ».
7. Il résulte de ces dispositions que le versement d’éventuelles indemnités journalières en cas d’arrêt de travail dépend, selon un cadre légal, de la situation des réservistes en dehors de leur service dans la réserve. Le préjudice allégué, tenant à l’absence de ces indemnités, ne peut donc être regardé comme directement imputable à l’Etat. Ainsi, il n’est pas fondé à solliciter une indemnisation à ce titre.
8. En troisième lieu, M. B démontre qu’il était convoqué afin d’effectuer des interventions au titre de sa réserve opérationnelle les 9, 12, 13, 15, 19 et 21 février 2018, et qu’il n’a pu les honorer en raison de l’arrêt de travail découlant de son accident de service. En outre, il soutient, sans être contredit, qu’une journée d’intervention est rémunérée à hauteur de 89,53 euros. Il est donc fondé à réclamer la réparation du préjudice financier lié à la perte de salaire pour un montant de 537,18 euros.
9. En quatrième lieu, le requérant soutient avoir subi une perte de chance d’effectuer d’autres missions sur convocation dans le cadre de sa réserve, et estime qu’il aurait probablement été appelé pour 11,5 journées. Il résulte en effet de l’instruction que son accident de service et les arrêts de travail induits lui ont fait perdre une chance d’être appelé jusqu’au 21 mars 2018, soit sur une période d’un mois et demi. En outre, s’il démontre avoir été fréquemment appelé en 2017, il résulte du courriel du 28 octobre 2019 de la cellule de réserve départementale que le programme prévisionnel d’engagement le concernant, conclu pour 5 ans à partir de 2018, prévoit une durée d’emploi annuel de 1 à 90 jours. Or, d’une part, il résulte de ce document que la durée d’emploi prévisible sur un mois peut être évaluée à sept journées. D’autre part, il résulte de ce qui précède que l’intéressé devait percevoir une indemnisation au titre des convocations reçues pour six journées au cours du mois de février. Dès lors, il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant de la perte de chance d’être convoqué à des interventions au titre de sa réserve en le fixant à la somme de 600 euros.
10. En cinquième lieu, le requérant soutient que son accident de service l’a obligé à différer son déménagement de deux mois, impliquant ainsi une dépense tenant au loyer d’un montant mensuel de 1 515 euros, soit une somme de 3 030 euros pour deux mois supplémentaires. Toutefois, s’il établit s’être acquitté de ses loyers, il ne démontre pas que son déménagement était réellement prévu à une date antérieure – en l’absence notamment d’une demande de report d’un maintien dans les lieux par exemple – ni, le cas échéant, qu’il ne pouvait être effectué en raison de son état de santé, le cas échéant par des tiers. Le préjudice ainsi allégué ne peut être regardé comme directement imputable à l’accident de service.
11. En sixième lieu, M. B soutient que son accident de service l’a empêché d’effectuer lui-même son déménagement, le conduisant à faire appel à un professionnel. Si le requérant démontre avoir rémunéré une entreprise professionnelle à cette fin, il résulte de la facture correspondante, d’un montant de 1 800 euros, que le chargement de ses meubles a été effectué le 24 avril 2018, soit postérieurement aux arrêts de travail consécutifs à l’accident de service. Il n’est donc pas fondé à réclamer la somme qu’il réclame à ce titre.
12. En septième lieu, M. B, qui produit un certificat médical du 13 février 2018 précisant qu’il lui est contre-indiqué de voyager et de pratiquer une pratique sportive pendant un mois, est fondé à demander le remboursement des arrhes versés pour les forfaits de ski de ses trois enfants mineurs, d’un montant total de 90 euros.
En ce qui concerne le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence :
13. Le requérant soutient que, privé de revenus pendant 42 jours, sa situation financière était difficile et qu’il a dû, dans l’urgence, céder son véhicule à un prix inférieur à sa valeur. Toutefois, et bien qu’il démontre l’existence de cette cession, il ne résulte pas de l’instruction qu’il se soit trouvé brusquement dans une situation précaire, alors même qu’il résulte du formulaire complété à destination de Pôle emploi qu’il a perçu une indemnité de rupture conventionnelle à la fin de l’année 2017 d’un montant de 25 625,01 euros, sans qu’en parallèle, il fasse état de dettes ou de charges anormales. Il sera ainsi fait une juste appréciation de son préjudice en le fixant à la somme de 500 euros.
14. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité de 1 727,18 euros. Il a droit aux intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 21 novembre 2019, date d’enregistrement de sa première requête tendant au prononcé de cette condamnation. En outre, les intérêts échus à la date du 21 novembre 2020 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Sur les autres conclusions :
15. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros à verser à M. B.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat versera une somme de 1 727,18 euros à M. B, en réparation des préjudices causés par l’accident de service du 8 février 2018. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2019, et les intérêts échus à la date du 21 novembre 2020 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre de l’intérieur et des outre-mer ainsi qu’au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 22 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Gosselin, président,
M. Maitre, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024.
La rapporteure,
Signé
M. Geismar
Le président,
Signé
C. Gosselin
La greffière,
Signé
S. Lamarre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2111155
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