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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 20 oct. 2025, n° 2412050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412050 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 septembre 2024, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental du Nord a maintenu la décision du 1er février 2024 lui refusant sa demande de carte de mobilité inclusion, mention « stationnement » ;
2°) d’annuler la décision du 26 septembre 2024, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental du Nord a maintenu la décision du 1er février 2024 lui refusant sa demande de carte de mobilité inclusion, mention « invalidité » et « priorité » ;
3°) d’annuler la décision du 26 septembre 2024, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées du Nord ne lui a pas accordé le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (…) ».
D’une part, aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / (…)/ 3° Apprécier : / a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, (…) pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (…) / (…) ». Aux termes de l’article L. 244-1 de ce même code : « Les règles relatives à l’allocation aux adultes handicapés sont fixées par les dispositions des articles L. 821-1, L. 821-2, L. 821-3, L. 821-4, L. 821-5, L. 821-6, L. 821-7 et L. 821-8 du code de la sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : « L’allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale (…) Les différends auxquels peut donner lieu l’application du présent titre et qui ne relèvent pas d’un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale (…) ». L’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. / (…) / 2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. / (…) V bis. – Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte. (…) ».
Enfin, aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / (…) / 8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles ; / 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l’article L. 241-3 du même code relatives aux mentions “ invalidité ” et “ priorité ” ». Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; / (…) ».
Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ; (…) ». Aux termes de l’article D. 211-10-3 du code de l’organisation judiciaire : « Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître des litiges mentionnés à l’article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code ». L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire précité, que : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. (…) ».
Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus qu’il n’appartient qu’au tribunal judiciaire de connaître des recours relatifs à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés et à l’attribution de la carte mobilité inclusion mentions « invalidité » et « priorité », qui relèvent du contentieux de la sécurité sociale. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A… relatives à ces décisions ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle de la juridiction judiciaire.
Par ailleurs, aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. (…) ». En vertu de l’article L. 134-1 du code de l’action sociale et des familles, les décisions du président du conseil départemental en matière de prestations légales d’aide sociale prévues par ce code relèvent du contentieux de l’admission à l’aide sociale. Dès lors, quand bien même l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les décisions du président du conseil départemental mentionnées à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, relatives aux mentions « invalidité » et « priorité », relèvent du contentieux de la sécurité sociale, il résulte des dispositions précitées de l’article 32 du décret du 27 février 2015 qu’il appartient à la juridiction saisie de transmettre le dossier au tribunal judiciaire dès lors que le litige relève, au sens du code de l’action sociale et des familles, du contentieux de l’admission à l’aide sociale.
En l’espèce, les décisions prises par le président du conseil départemental du Nord sur le fondement du code de l’action sociale et des familles relèvent d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale au sens de ce code. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A… dirigées contre la décision du 26 septembre 2024, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental du Nord a maintenu la décision du 1er février 2024 lui refusant sa demande de carte de mobilité inclusion, mention « invalidité » et « priorité », qui ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire, doivent, en application de l’article 32 du décret du 27 février 2015 et des dispositions du tableau VIII-III annexé au code de l’organisation judiciaire, être transmises au tribunal judiciaire de Lille. Il doit en aller de même, pour une bonne administration de la justice, des conclusions dirigées contre la décision refusant le versement de l’allocation aux adultes handicapées.
En dernier lieu, en revanche, en vertu des dispositions du V bis de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, la décision prise par le président du conseil départemental sur une demande concernant la mention « stationnement » de la carte mobilité inclusion relève de la juridiction administrative. Par suite, les conclusions de Mme A… relatives à la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion, qui relèvent de la compétence de la juridiction administrative, seront traitées par le tribunal administratif dans le cadre de la présente requête enregistrée sous le n° 2412050.
ORDONNE :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A… relatives à la carte « mobilité inclusion » mention « invalidité » et « priorité », ainsi que celles relatives à l’allocation aux adultes handicapés sont transmises, avec le dossier, au tribunal judiciaire de Lille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au département du Nord et au tribunal judiciaire de Lille.
Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées du Nord.
Fait à Lille, le 20 octobre 2025
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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