Annulation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 27 mai 2026, n° 2205647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2205647 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 novembre 2022 et le 30 mai 2025, la société anonyme SOGEA Mayotte, représentée par Me Cabanes, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception n° 43 émis le 5 octobre 2022 par le syndicat mixte « les eaux de Mayotte » ;
2°) de la décharger de la somme de 267 012,18 euros ;
3°) de mettre à la charge du syndicat mixte « les eaux de Mayotte » la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le retard qui lui est imputé dans l’exécution du marché résulte des circonstances particulières découlant de la crise sanitaire ;
- le retard pris dans l’exécution du marché est imputable à la décision tardive du maître de l’ouvrage de mettre à l’arrêt l’ouvrage existant pour permettre la réalisation des travaux nécessaires à la levée des réserves ;
- le dossier des ouvrages exécutés (DOE) a été dument élaboré conformément aux stipulations du marché ;
- aucun retard dans la remise du DOE ne saurait lui être imputé dès lors que la levée des réserves nécessitait la mise à l’arrêt des ouvrages existants, ce qui s’est avéré impossible compte tenu des contraintes liées à la desserte en eau potable de l’île ;
- les stipulations de l’article 6.4.3 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ne prévoient aucun délai pour la prise en compte des observations formulées par le maître d’œuvre sur le contenu du DOE de sorte qu’aucune pénalité de retard ne peut lui être appliquées pour ce motif ;
- elle a pris en compte les observations formulées par le maître d’œuvre sur le contenu du DOE dès le 4 février 2021 de sorte qu’il ne peut lui être reproché aucun retard ;
- l’application des pénalités de retard méconnaît le principe de loyauté des relations contractuelles ;
- le montant des pénalités est disproportionné ;
- l’existence d’un décompte général et définitif fait obstacle à ce que le syndicat mixte « les eaux de Mayotte » mette à sa charge, au moyen de l’émission du titre de perception contesté, des pénalités de retard non inclues dans ce décompte ;
- aucun titre de perception ne pouvait lui être notifié avant l’intervention du décompte général et définitif du marché.
La requête a été communiquée au syndicat mixte « les eaux de Mayotte » qui n’a pas produit d’observations.
La clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 19 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;
- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;
-l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux publics dans sa version modifiée par l’arrêté du 3 mars 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fourcade,
- et les conclusions de M. Monlaü, rapporteur public,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un marché public notifié le 7 février 2018, le syndicat intercommunal d’eau et d’assainissement de Mayotte (SIEAM) devenu le syndicat mixte d’eau et d’assainissement (SMEAM) puis le syndicat mixte « les eaux de Mayotte » a confié, à la société SOGEA Mayotte, la réalisation des travaux d’urgence portant sur la station de pompage permettant le transfert d’eaux brutes de la prise en rivière de Bouyouni Bas vers la retenue de Dzoumogné. Par un titre de perception émis le 18 octobre 2022 dont elle demande l’annulation, cette dernière collectivité a mis à sa charge le paiement de la somme de 267 012,18 euros correspondant aux pénalités contractuelles appliquées en raison des retards qu’elle lui impute dans l’exécution de ce marché.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
2. Aux termes de l’article 13 du CCAG-travaux applicable : « Après l’achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final, concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d’exécution des prestations ou à la place de ce dernier. (…) Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d’œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu’elle est prévue à l’article 41.3 ou, en l’absence d’une telle notification, à la fin de l’un des délais de trente jours fixés aux articles 41.1.3 et 41.3. (…) S’il est fait application des dispositions de l’article 41.6, la date de notification de la décision de réception des travaux est la date retenue comme point de départ des délais ci-dessus. (…) 13.3.4. En cas de retard dans la transmission du projet de décompte final et après mise en demeure restée sans effet, le maître d’œuvre établit d’office le décompte final aux frais du titulaire. Ce décompte final est alors notifié au titulaire avec le décompte général tel que défini à l’article 13.4 (…) Le maître d’œuvre établit le projet de décompte général, qui comprend : -le décompte final ; -l’état du solde, établi à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel, dans les mêmes conditions que celles qui sont définies à l’article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ; -la récapitulation des acomptes mensuels et du solde. Le montant du projet de décompte général est égal au résultat de cette dernière récapitulation. Le maître d’œuvre transmet le projet de décompte général au représentant du pouvoir adjudicateur dans un délai compatible avec les délais de l’article 13.4.2. 13.4.2. Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après : -trente jours à compter de la réception par le maître d’œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; -trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire. (…) 13.4.3. Dans un délai de trente jours compté à partir de la date à laquelle ce décompte général lui a été notifié, le titulaire envoie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, ce décompte revêtu de sa signature, avec ou sans réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer. (…) 13.4.4. Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l’article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, un projet de décompte général signé, composé : – du projet de décompte final tel que transmis en application de l’article 13.3.1 ; – du projet d’état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du projet de décompte final et du dernier projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis à l’article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ;- du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive. Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie le décompte général au titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées à l’article 13.4.3. Si, dans ce délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. Le délai de paiement du solde, hors révisions de prix définitives, court à compter du lendemain de l’expiration de ce délai. Le décompte général et définitif lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde. Le cas échéant, les révisions de prix sont calculées dans les conditions prévues à l’article 13.4.2. (…) » Aux termes de l’article 41 du même CCAG-travaux : « 41. 1. Le titulaire avise, à la fois, le maître de l’ouvrage et le maître d’œuvre, par écrit, de la date à laquelle il estime que les travaux ont été achevés ou le seront. Le maître d’œuvre procède, le titulaire ayant été convoqué, aux opérations préalables à la réception des ouvrages dans un délai qui est de vingt jours à compter de la date de réception de l’avis mentionné ci-dessus ou de la date indiquée dans cet avis pour l’achèvement des travaux, si cette dernière date est postérieure. (…) 41. 3. Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception et des propositions du maître d’œuvre, le maître de l’ouvrage décide si la réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves. S’il prononce la réception, il fixe la date qu’il retient pour l’achèvement des travaux. La décision ainsi prise est notifiée au titulaire dans les trente jours suivant la date du procès-verbal. La réception prend effet à la date fixée pour l’achèvement des travaux. (…) 41. 6. Lorsque la réception est assortie de réserves, le titulaire doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par le représentant du pouvoir adjudicateur ou, en l’absence d’un tel délai, trois mois avant l’expiration du délai de garantie défini à l’article 44. 1. (…) 41.7. Si certains ouvrages ou certaines parties d’ouvrages ne sont pas entièrement conformes aux spécifications du marché, sans que les imperfections constatées soient de nature à porter atteinte à la sécurité, au comportement ou à l’utilisation des ouvrages, le maître de l’ouvrage peut, eu égard à la faible importance des imperfections et aux difficultés que présenterait la mise en conformité, renoncer à ordonner la réfection des ouvrages estimés défectueux et proposer au titulaire une réfaction sur les prix. Si le titulaire accepte la réfaction, les imperfections qui l’ont motivée se trouvent couvertes de ce fait et la réception est prononcée sans réserve. Dans le cas contraire, le titulaire demeure tenu de réparer ces imperfections, la réception étant prononcée sous réserve de leur réparation. » Enfin, aux termes de l’article 3.3.3.1 du CCAP : « Les modalités de règlement des comptes sont celles définies à l’article 13 du CCAG travaux. En dérogation à l’article 13.2.2 du CCAG travaux, le délai imparti au maître d’œuvre pour la notification au titulaire des états d’acompte mensuels est fixé à 10 jours. En dérogation à l’article 13.3.2 du CCAG Travaux, le titulaire transmet son projet de décompte final au maître d’œuvre, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de notification du constat de levée de l’ensemble des réserves mentionnées dans la décision de réception. »
3. Il résulte de l’instruction que, conformément aux stipulations de l’article 41.3 du CCAG-travaux précité, la société Egis eau a, en sa qualité de maître d’œuvre, soumis au SMEAM, devenu syndicat mixte « les eaux de Mayotte », une proposition de réception avec réserves des travaux d’urgence réalisés sur la station de pompage permettant le transfert d’eaux brutes de la prise en rivière de Bouyouni Bas vers la retenue de Dzoumogné avec indication de la date du 27 avril 2020 comme limite fixée à la société SOGEA Mayotte pour remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes. Le 24 juin 2021, le maître d’œuvre a soumis, au maître de l’ouvrage, une nouvelle proposition tendant à la levée des réserves ainsi formulées à condition que le titulaire accepte une réfaction en prix de base de 7 000 euros conformément à l’article 41.7, proposition acceptée par le SMEAM le 21 septembre suivant. Ainsi, en soumettant son projet de décompte final le 6 décembre 2021 puis, son projet de décompte général le 7 janvier 2023, la société requérante a régulièrement mis en œuvre la procédure prévue par l’article 13.4.4 susvisé et provoqué l’intervention d’un décompte général et définitif à compter du 17 janvier suivant. Dans ces conditions, et alors que ce décompte a vocation à retracer l’ensemble des opérations auxquelles a donné lieu l’exécution du marché dont s’agit, le syndicat mixte ne pouvait émettre, dès le 5 octobre 2022, un titre exécutoire en vue de recouvrer le montant correspondant aux pénalités contractuelles appliquées en raison des retards constatés, faute pour cette créance de présenter, dans ces circonstances, un caractère certain et exigible.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le titre de perception n° 43 émis le 5 octobre 2022 par le syndicat mixte « les eaux de Mayotte » doit être annulé et la société SOGEA Mayotte déchargée du paiement de la somme de 267 012,18 euros.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du syndicat mixte « les eaux de Mayotte » la somme demandée par la société SOGEA Mayotte en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de perception n° 43 émis par le syndicat mixte « les eaux de Mayotte » le 5 octobre 2022 à l’encontre de la société SOGEA Mayotte est annulé.
Article 2 : La société SOGEA Mayotte est déchargée de la somme de 267 012,18 euros.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société SOGEA Mayotte sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 Le présent jugement sera notifié à la société anonyme SOGEA Mayotte, au syndicat mixte « les eaux de Mayotte » et à la direction régionale des finances publiques de Mayotte.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Blin, présidente,
Mme Marchessaux, première conseillère,
M. Fourcade, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
Le rapporteur,
C. FOURCADE
La présidente,
A. BLIN
Le greffier,
A. SAID HAMIDI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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