Annulation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 29 mai 2026, n° 2402505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2402505 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, M. C… B… A…, représenté par Me Belliard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2024 en tant que le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle porte atteinte aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2026, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête de M. B… A….
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 20 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux, rapporteure ;
- et les observations de M. B… A… ;
- le préfet de Mayotte n’étant pas représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant comorien né le 3 septembre 1988, a sollicité un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2024 en tant que le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire dans un délai d’un mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et
L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
3. M. B… A… soutient résider habituellement à Mayotte depuis 2016 et y résider avec son épouse en situation régulière. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a déposé une demande d’asile le 7 novembre 2017 qui a fait l’objet d’une décision de rejet de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 novembre 2017, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 24 mai 2019. Sa demande de réexamen a également été rejetée par une décision 13 août 2019 de l’OFRPRA. Par ailleurs, M. B… A… s’est marié, le 21 novembre 2020, avec une compatriote titulaire d’une carte de résident en cours de validité à la date de l’arrêté attaqué qui bénéficie d’un contrat à durée indéterminée, signé le 23 août 2021, avec le rectorat de Mayotte, pour un emploi d’enseignante. Le couple réside ensemble ainsi qu’il ressort des pièces versées au dossier. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué a porté une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et a, par suite, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 novembre 2024 du préfet de Mayotte qu’il conteste.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenue, le présent jugement implique, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait à la date de la notification du jugement, qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. B… A… un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B… A… et non compris dans les dépens.
DECIDE:
Article 1er : L’arrêté du 5 novembre 2024 du préfet de Mayotte est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. B… A…, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… A… une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur, à la ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative et au Défenseur des droits.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme. Blin, présidente,
- Mme. Marchessaux, première conseillère,
- M. Fourcade, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
La rapporteure,
La présidente,
J. MARCHESSAUX
A. BLIN
La greffière,
A. SAID HAMIDI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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