Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 19 mai 2026, n° 2602054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2602054 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2026, le requérant, se disant C… A… A…, représenté par Me Cooper, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 12059/2026 du 15 mai 2026 du préfet de Mayotte en tant qu’il oblige M. C… A… A… à quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) le cas échéant, d’enjoindre au préfet de Mayotte, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision et sous astreinte de 300 euros par jour de retard, d’organiser et de financer son retour à Mayotte ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la condition d’urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire et que l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mai 2026, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Fourcade comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 19 mai 2026 à 13 heures 30 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1, R. 781-1 et suivants du code de justice administrative,
Mme B… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fourcade, juge des référés ;
- les observations de Me Cooper, avocat du requérant qui reprend les moyens développés dans la requête et qui réponds aux questions du juge des référés.
- Mme la représentante du préfet de Mayotte, qui ne confirme qu’aucun arrêté de retrait de l’obligation de quitter le territoire français n’a été pris.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le requérant se disant M. C… A… A… de nationalité comorienne né le
14 août 2007 à Kangani (Comores) demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 12059/2026 du 15 mai 2026 en tant qu’il oblige l’étranger portant ce patronyme à quitter le territoire français sans délai.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. En premier lieu, dès lors que M. A… fait l’objet d’une mesure d’éloignement présentant un caractère exécutoire, il justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sans délai.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. Il résulte de l’instruction, complétée par les échanges à l’audience, que M. A… est rentré sur le territoire de Mayotte à l’âge d’un an et y a suivi une scolarité à tout le moins régulière depuis 2011 jusqu’à la classe de terminale professionnelle spécialité « maintenance de véhicules » en 2025. Il résulte en outre de l’instruction que M. A… est dépourvu d’attaches familiales aux Comores tandis que ses quatre frères et sœurs de nationalité française résident en France de même que ses parents tous deux présents à Mayotte sous couvert de titres de séjour en cours de validité. Dans ces conditions, et alors surtout que le préfet ne produit aucune observation contestant le bien-fondé de ses allégations, M. A…, doit être regardé, en l’état de l’instruction, comme justifiant de ce que l’arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle le préfet de Mayotte a obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai doit être suspendue. En conséquence, il y a lieu d’enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans un délai de
8 jours suivant la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les autres conclusions de la requête :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte du 15 mai 2026 est suspendue en tant qu’il fait obligation à M. A… de quitter le territoire français sans délai.
Article 2 : : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer sans délai à M. A… une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée aux ministres chargés de l’outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 19 mai 2026.
Le juge des référés,
C. FOURCADE
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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