Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 30 mai 2026, n° 2602234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2602234 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2026, M. C… B… demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 26 mai 2026 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) de désigner un avocat commis d’office et de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de 3 mois ainsi qu’une une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours, assortie d’une astreinte de 150 euros par jour de retard, le temps du réexamen ;
4°) le cas échéant, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser et de financer son retour sur le territoire de Mayotte dans un délais de huit jours, par tous moyens, et ce assorti d’une astreinte de 300 euros par jour après notification de l’ordonnance.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- il est né en 2006 à Mayotte et est de nationalité comorienne ; il réside habituellement à Mayotte depuis sa naissance ; il a été scolarisé sur l’île de Mayotte ; en outre, l’intégralité de ses attaches familiales, personnelles et scolaires sont réunies à Mayotte ; sa mère est en situation régulière ; son père est sous autorisation provisoire de séjour ; il a un frère français ; l’arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mai 2026, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués ne peut prospérer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin, magistrat honoraire, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 26 mai 2026 à 14 heures (heure de Mayotte),
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin, juge des référés ;
- les observations de Me Mohamed pour le requérant qui précise que celui-ci a entamé sa scolarité en classe de CE2 et que sa mère est en situation régulière ; il demande le versement de la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1990 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat ;
- les observations de M. B… qui indique avoir quitté Mayotte peu après sa naissance et être revenu à l’âge de sept ans ; il a une formation d’électricien achevée en 2022 en CAP ; il ajoute que son père est en situation régulière ;
- celles de Mme A… pour le préfet qui relève l’absence d’éléments sur le séjour depuis 2023.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant comorien né à Mayotte en 2006, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte en date du 26 mai 2026 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
« Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, M. B… ayant été assisté à l’audience par un avocat, il y a lieu de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
4. Dès lors que le requérant fait l’objet d’une mesure d’éloignement présentant un caractère exécutoire, il justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sans délai.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Il résulte de l’instruction que le requérant, jeune majeur né à Mayotte en 2006, s’exprimant en bon français, y a continument vécu au moins depuis l’année 2015. Il justifie par les pièces produites d’une scolarité à partir de la classe de CM1, poursuivie jusqu’à l’obtention du CAP d’électricien en 2023. Par ailleurs, il justifie de la présence de sa mère, en situation régulière, et de son père, bénéficiant d’une autorisation provisoire de séjour, chez qui il vit. En outre, son frère Ben Yazid B…, né en 2004, est français et militaire. Dans ces conditions, eu égard à la durée et à la continuité de son séjour sur le territoire et aux liens de famille dont elle peut se prévaloir à Mayotte, l’arrêté en cause porte une atteinte manifestement disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B…, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, il y a lieu de constater l’atteinte grave et manifestement illégale portée à cette liberté fondamentale et, en conséquence de suspendre l’arrêté du préfet de Mayotte en date du 26 mai 2026, dont au surplus il y a lieu de relever qu’il ne comporte aucun examen particulier de la situation personnelle du requérant.
Sur les autres conclusions :
7. D’une part, il y a lieu, du fait de la suspension de la mesure d’éloignement, d’enjoindre au préfet de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et d’examiner sa situation au regard de son droit au séjour dans le délai de deux mois, en particulier au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les frais d’instance :
8. M. B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, l’Etat versera une somme de 500 euros à Me Mohamed en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1990 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir les sommes correspondantes aux parts contributives de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
ORDONNE :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 26 mai 2026 du préfet de Mayotte pris à l’encontre de
M. B… portant interdiction de retour est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. B…, sous huit jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de procéder dans le délai de deux mois au réexamen de sa situation.
Article 4 : L’Etat versera à Me Mohamed avocat de M. B…, la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la ministre des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 30 mai 2026.
Le juge des référés,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Liberté
- Autorisation provisoire ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Étranger ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- État de santé, ·
- Santé ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Régularisation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Contrainte ·
- Juridiction ·
- Terme ·
- Action sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Motif légitime ·
- Bénéfice ·
- Insuffisance de motivation ·
- Immigration ·
- Condition ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Au fond ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Jugement ·
- Liquidation
- Travailleur handicapé ·
- Or ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Commission ·
- Reconnaissance ·
- Mobilité ·
- Qualités ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Abrogation ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Diffusion ·
- Abroger ·
- Sociétés ·
- Suspension ·
- Établissement
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Destination ·
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Règlement ·
- Voie publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Recette ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Maire ·
- Recouvrement ·
- Délai ·
- Notification
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur de droit ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Adulte ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Sécurité sociale ·
- Autonomie ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.